Contrefaçon de brevet
Quelle est la définition de la contrefaçon de brevet ?
Il n'existe pas de définition légale de la contrefaçon de brevet.
Cependant, conformément à l'article L615-1 du Code de la propriété intellectuelle, « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon ».
En France, le brevet d'invention est accordé à un inventeur ou à une entreprise pour protéger une invention nouvelle. Ce dernier est un pilier clé du droit de la propriété intellectuelle. Le titulaire du brevet se voit alors conférer les droits exclusifs d'exploiter l'invention pendant une durée déterminée telles que la fabrication, la vente, l'utilisation et l'importation de l'invention sur le territoire sur lequel le brevet a été délivré. Par ailleurs, l'invention, pour être protégée de la contrefaçon, doit être une solution technique à un problème technique, être une invention nouvelle ainsi qu'impliquer une activité inventive.
Le principe de territorialité est également un élément important. Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 juin 2007(06-88.165), il est rappelé que « La contrefaçon d'un brevet consiste dans la violation d'un titre juridique délivré par un État pour son territoire et conférant à son titulaire un droit de propriété sur ce territoire ».
Ainsi, le titulaire du brevet peut être victime d'un acte de contrefaçon intenté par le présumé contrefacteur. La contrefaçon se caractérise par l'imitation ou la reproduction d'une chose sans pour autant en avoir le droit.
Par conséquent, cela peut entraîner une situation dans laquelle une tierce personne, sans le consentement du titulaire du brevet, utilise directement ou indirectement l'invention en reproduisant les caractéristiques fondamentales de cette dernière telle que définie dans les revendications du brevet. Les droits de la propriété intellectuelle sont alors atteints.
✏️ À noter : En France, la durée maximale d'un brevet est de 20 ans.
Conformément à l'article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle sont interdits :
la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
Il en résulte que la contrefaçon est évaluée en fonction des similitudes constatées entre l'invention et l'objet présumé contrefaisant. Dès lors, elle sera considérée comme telle seulement si les éléments essentiels constitutifs de l'invention se retrouvent dans l'objet présumé contrefaisant ou lorsque quand l'objet litigieux ne présente pas de différences suffisantes.
Quelles sont les conditions pour caractériser la contrefaçon de brevet par fourniture de moyens ?
L’article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle dans son premier alinéa mentionne également la fourniture de moyens ayant permis la contrefaçon. Le législateur français a alors interdit la fourniture d'un moyen lié à un élément essentiel de l'invention sans le consentement du propriétaire du brevet.
Trois conditions cumulatives doivent être prouvées :
le moyen est apte à mettre en œuvre l'invention brevetée ;
le moyen est destiné à cette fin ; et
le fournisseur agissait en connaissance de cause.
En effet, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 8 juin 2017 (15-29.378), mentionnant les conditions de contrefaçon par fourniture opposant la société civile Château Cheval Blanc et le titulaire de la marque Domaine du Cheval Blanc.
Selon la Cour, est interdit : « la livraison ou l'offre, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à être mis en œuvre ».
Quelles sont les conditions pour caractériser la contrefaçon par équivalence ?
Le droit français permet aux juges, lorsque l'objet présumé contrefaisant n'est pas reproduit sous la même forme mais a la même fonction et que le résultat est de même nature, d'appliquer la théorie des équivalents.
Par exemple, un arrêt rendu par la Cour de cassation en sa chambre commerciale le 27 juin 2018 (16-20.644) vient mettre en avant la différence entre fonction et résultat.
En effet, le protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen en son article 2 reconnait la théorie des équivalents : « Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. »
Afin de caractériser la contrefaçon par équivalence il est souvent ajouté comme condition que la fonction soit nouvelle et protégée par le brevet. De plus, le moyen équivalent se doit d'être un élément essentiel de l'invention.
Qui peut intenter une action en contrefaçon ?
La preuve est un élément déterminant en matière de contrefaçon de brevet. C'est le demandeur qui intente une action en contrefaçon et à qui revient la responsabilité d'apporter les preuves d'une contrefaçon.
Il est fréquemment difficile de rapporter la preuve de l'action en contrefaçon. En France, la saisie-contrefaçon a tout de même montré son efficacité. La procédure de saisie-contrefaçon actuelle repose sur une directive européenne datant de 2004, transposée dans la législation française en octobre 2007.
Cette procédure est spécifique en matière de brevets. Dans ce cas, des échantillons du produit présumé contrefaisant peuvent être saisis par effet de surprise à la suite de l'obtention d'une ordonnance demandée auprès du Tribunal Judiciaire de Paris, ce dernier se prononçant simultanément sur la validité du brevet.
Quelles sont les sanctions en cas de contrefaçon ?
La responsabilité civile et la responsabilité pénale du présumé contrefacteur peuvent être recherchées.
La législation en vigueur en droit des brevets permet au titulaire du brevet d'intenter l'action en contrefaçon contre le présumé contrefacteur et contre le fabricant fondée sur la responsabilité civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article 1240 du Code civil (c'est-à-dire, l'auteur de la faute dommageable a pour obligation de procéder à la réparation du préjudice subi par la victime) et si les faits ont été commis en connaissance de cause. Dans ce cadre, la destruction ou confiscation des produits contrefaits peut être ordonnée.
Le juge peut également ordonner la publication du jugement ou un extrait de ce dernier dans un journal aux frais du contrefacteur.
Dans certains cas, des sanctions financières sous formes d'amendes ainsi que des peines d'emprisonnement peuvent être entraînées à la suite d'une qualification en infraction pénale.
La contrefaçon est en pratique punie d'une amende de 300 000 euros et de 3 ans d'emprisonnement. En cas de circonstances aggravantes, l'amende augmente jusqu'à 500 000 euros et cinq ans d'emprisonnement.
Ces sanctions mettent en lumière l'importance que revêt la propriété intellectuelle en France.
Quels sont les délais pour agir ?
Il est possible d'engager une action en contrefaçon sur le plan civil dans un délai de 5 ans, tandis que l'action pénale doit être exercée dans un délai de 3 ans.
✏️ À noter : L'action en contrefaçon de brevet peut s'avérer coûteuse et engendrer des délais prolongés.
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