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Enrichissement sans cause

Qu'est-ce que l'enrichissement sans cause (ou enrichissement injustifié) ?

Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne s'est enrichie au détriment d'une autre sans raison légitime (l’appauvrissement ne trouve pas sa cause dans une convention ou dans une intention libérale et n'est pas le fait d'une disposition légale ou réglementaire.)

Avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'enrichissement sans cause aussi appelée « action de in rem verso » n'était pas défini par le Code civil.

Aujourd'hui, l'enrichissement sans cause a été remplacé par l'enrichissement injustifié du fait de la suppression de la notion de cause par la réforme du droit des contrats.

Depuis cette réforme, l'article 1303 du Code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».

Quelles sont les conditions de l'enrichissement injustifié ?

L'enrichissement injustifié suppose l'enrichissement d'un individu, l'appauvrissement d'un autre et une connexité entre ces deux faits.

L'enrichissement peut résulter d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif ou d'une dépense épargnée.

L'appauvrissement est une perte évaluable en argent. Il peut s'agir d'une dépense ou d'un manque à gagner.

Enfin, la corrélation peut être directe ou indirecte. Cela signifie que l'intervention d'un tiers n'empêche pas de caractériser un enrichissement injustifié.

En revanche, L’article 1303-2 alinéa 1er dispose qu' : « il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel ».

Comment calcule-t-on l'indemnisation de l'enrichissement injustifié ?

L'article 1303-4 du Code civil prévoit que « l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs ».

Lorsque la mauvaise foi de l'enrichi ne peut être retenue, l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause doit être égale à la plus faible des deux sommes entre l’appauvrissement et l’enrichissement corrélatif. En effet, cette action a pour objet de rétablir l'équilibre et non d'appauvrir celui qui s'était enrichi de façon injustifiée.

À noter : La faute de l'appauvri n'exclut pas l'application de l'enrichissement injustifié mais peut avoir pour conséquence de réduire le montant de l'indemnité.

Quel est l'état de la jurisprudence sur l'enrichissement injustifié ?

L'enrichissement sans cause est un chef de demande transverse qui peut concerner toutes les matières. Dans un arrêt du 2 février 2023, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la caractérisation de l'enrichissement injustifié qui aurait été provoqué par l'annulation d'un contrat de cession d'actions.

En l'espèce, en 2019, deux sociétés ont conclu un contrat de cession d'actions conditionné à « l'absence de circonstances nouvelles ». La société cessionnaire a mis fin au contrat de cession en 2020 en invoquant cette condition.

La société cédante demandait l'exécution forcée du contrat et, à titre subsidiaire, le versement d'une indemnité au titre de l'enrichissement injustifié. Les cédants estimaient que la société s'était appauvrie du fait du temps passé à participer à la gestion d'une société détenue par le cessionnaire et du fait de la transmission d'informations confidentielles à cette société concurrente.

Le 2 février 2023, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande. La cour a rappelé que, pour retenir un enrichissement injustifié, il convient de caractériser l'appauvrissement du demandeur mais aussi l'enrichissement de celui à qui est demandé l'indemnité.

En l'espèce, la cour a estimé que cet enrichissement n'était pas caractérisé dans la mesure où il n'est pas établi que l'investissement des associés cédants auprès de la société détenue par le cessionnaire ait eu impact sur le chiffre d'affaires de cette société (Cour d'appel de Paris, 2 février 2023, n° 21/00615).

Données clés

Durée moyenne de la procédure

Entre la juridiction de première instance et la Cour d'appel, la durée moyenne est de 2 ans et 4 mois

Chefs de demande les plus couramment associés

Taux d'acceptation bas
725 demandes acceptées sur 2 114

Durée moyenne de la procédure

La durée moyenne entre la juridiction de première instance et la Cour d'appel est de 2 ans et 4 mois.
La durée moyenne entre la Cour d'appel et la Cour de cassation est de 1 an et 9 mois.

Décisions de référence

Acceptant le chef de demande
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