Faute de gestion
Qu'est-ce qu'une faute de gestion ?
La faute de gestion ne fait l'objet d'aucune définition légale. Il s'agit d'une faute du dirigeant ou du mandataire social dans l'administration de la société qui porte préjudice à cette dernière.
Le dirigeant qui commet une faute de gestion peut voir sa responsabilité personnelle engagée.
Ainsi, l'article 1850 du Code civil dispose : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
Il résulte d'un arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2003 que la faute doit être détachable des fonctions du dirigeant. La Cour de cassation considère « qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ».
Qui peut intenter une action à l'égard du dirigeant ?
En cas de faute de gestion d'un ou plusieurs dirigeants, il existe différents types d'action. L'action peut ainsi être personnelle si un associé a subi un préjudice propre ou sociale si la faute du dirigeant a porté préjudice à la société elle même.
L'action sociale est dite ut universi lorsqu'elle émane de la société elle même. Dans. ce cas de figure, cette action est intenté par les dirigeants de la société à l'encontre de dirigeants qui ont été révoqués.
En revanche, elle est dite ut singuli lorsqu'elle émane des associés. Cette action ut singuli est une action sociale dans la mesure où elle vise un préjudice de la société et non un préjudice personnel. On retrouve notamment cette action à l'article 1843-5 du Code civil qui dispose : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».
À noter : Cette action ut singuli est subsidiaire. Cela signifie qu'elle ne peut être intentée que si la société n'a pas introduit d'action ut universi.
Quelles sont les sanctions possibles ?
Le dirigeant qui commet une faute de gestion peut être condamné à réparer le préjudice qu'il a créé. Les juges peuvent également le condamner à une interdiction de gérer une entreprise pour une durée maximum de trois ans.
Par ailleurs, lorsque la faute du dirigeant a causé une insuffisance d'actif ou a contribué à cette insuffisance, le dirigeant peut être condamné à la supporter sur ses deniers personnels. L'article L651-2 du Code de commerce dispose ainsi que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Enfin, la responsabilité pénale du dirigeant peut être recherchée si la faute de gestion est également une infraction pénale.
Quel est l'état de la jurisprudence sur la faute de gestion ?
Depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin II », la simple négligence du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif n'est plus constitutive d'une faute de gestion.
Il appartient donc aux juges de déterminer les cas dans lesquels les actions ou inactions du dirigeant relève d'une faute et non d'une simple négligence.
Le 20 décembre 2017, la Cour d'appel de Nancy a jugé que la faute du dirigeant qui a décidé de distribué des dividendes alors que la société faisait face à des difficultés de trésorerie « ne relève pas d'une simple négligence mais d'une faute de gestion caractérisée, est en relation causale directe avec l'insuffisance d'actif puisqu'elle a eu pour conséquence de priver la société de réserves anciennes qui auraient pu être affectées en 2009 au règlement des dettes échues » (Cour d'appel de Nancy, 20 décembre 2017, n° 15/02727).
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