La participation aux acquêts
Définition de la participation aux acquêts
La participation aux acquêts est un régime hybride qui associe les caractéristiques de la séparation de biens et de la communauté réduite aux acquêts.
Ce régime est défini par l'article 1569 du Code civil.
Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Cela signifie que chaque époux garde la jouissance, l'administration et la libre disposition de ses biens personnels, c'est à dire :
Les biens que chaque époux a acquis avant ou pendant le mariage
Les biens dont chaque époux a hérité
Par ailleurs, chaque époux reste responsable de ses dettes.
En revanche, à la dissolution du régime, ce sont les règles relatives à la communauté réduite aux acquêts qui s'appliquent. Plus précisément, l'article 1569 dispose : « À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final ».
Concrètement, l'époux qui s'est le plus enrichi pendant la durée du mariage est redevable d'une créance de participation qui est égale à la moitié du patrimoine accumulé pendant le mariage.
Comment calculer la créance de participation ?
Pour calculer cette créance de participation, il convient de calculer la différence entre le patrimoine originaire qui n'est pas partagé et le patrimoine final constitué notamment des bien acquis pendant le mariage. C'est cette différence qui fera l'objet d'un partage.
La valeur des biens originaires est estimée à la date où le régime est liquidé.
Si les deux époux se sont enrichis, il convient de calculer la différence entre les deux patrimoines et d'attribuer une somme égale à la moitié de cette différence à l'époux qui s'est le moins enrichi pendant cette période.
Dans le cas contraire, si l'un des époux s'est appauvri entre la date du mariage et la dissolution du régime matrimonial, il supporte seul la perte de valeur de son patrimoine.
À noter : si le partage à part égale des acquêts est la règle, rien n'empêche les époux de prévoir une clause de partage inégal dans le contrat de mariage. Ainsi, l'article 1581 du Code civil dispose que les époux : « peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre ».
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce régime ?
Ce régime est particulièrement avantageux si l'un des époux exerce une activité professionnelle qui peut présenter un certain risque financier. En effet, le régime de la participation aux acquêts protège le patrimoine du second époux et empêche les créanciers de saisir ses biens.
La participation aux acquêts a donc pour avantage de protéger le patrimoine personnel des époux et de permettre aux deux époux de profiter de l'enrichissement du couple en cas de dissolution du régime matrimonial.
Néanmoins, ce régime peut donner lieu à des difficultés, notamment quant à la date d'évaluation des acquêts ou sur le calcul du patrimoine des époux.
En effet, si l'article 1574 dispose que les biens doivent être évalués au jour de la liquidation du régime, l'article 1579 prévoit que cette règle peut être écartée si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'équité.
Le 16 décembre 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a du se prononcer sur l'application de l'article 1579 dans un litige où l'un des époux avait multiplié les voies de recours et les procédures d'incidents. La Cour a refusé d'appliquer la règle dérogatoire de l'article 1579 notamment au motif que la notion d'équité ne doit pas se confondre avec la notion de faute (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème Chambre, 16 décembre 2020, n° 18/08606).
Enfin, le régime de participation aux acquêts à un certain coût financier puisque les époux doivent rédiger un contrat de mariage devant un notaire.
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