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273 décisions

Pratique commerciale trompeuse

Pratiques commerciales trompeuses : définition

La notion de "pratique commerciale" a été définie par la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales comme "toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs".

La notion doit être entendue largement et couvre toute la durée de la relation commerciale depuis l'avant-vente jusqu'au service après-vente. Il n’est même pas nécessaire que la pratique ait abouti à un engagement contractuel. La déloyauté commerciale peut d'ailleurs aussi être constatée à l’occasion de la remise à titre gratuit d’un produit. En revanche, les textes visent uniquement les relations entre un professionnel et un consommateur (tels que définis par l'article liminaire du code de la consommation).

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Dans les faits, deux types de pratiques sont à distinguer : les pratiques trompeuses par action et les pratiques trompeuses par omission. Elle par action lorsqu'elle crée une confusion par un agissement ou l'apport d'une information. Inversement, elle est par omission lorsqu'elle dissimule ou fournit de façon ambiguë une information substantielle.

Exemples de pratiques commerciales trompeuses

Les pratiques commerciales peuvent être classées selon plusieurs typologies :

  • sur la disponibilité (proposer à la location des appartements qui en réalité sont déjà occupés, faire la publicité de produits ou services à un prix très bas alors qu’ils ne sont pas en stock ou sont en nombre insuffisant) ;

  • sur les qualités substantielles (prétendre qu’un produit a des vertus amaigrissantes alors qu’il s’agit d’un simple complément alimentaire, que des chatons proposés à la vente ont atteint l’âge du sevrage alors que ce n’est pas le cas) ;

  • sur la composition (prétendre qu’un jus de fruits est « pur » alors qu’il est additionné d’eau, représenter des crèmes dessert accompagnées de gousses de vanille et carrés de chocolat alors que ces produits sont élaborés à partir d’un parfum purement synthétique) ;

  • sur l'origine (qualifier de «Limoges France» de la porcelaine décorée dans le Cher, prétendre qu’un vin provient d’une seule et même propriété alors qu’il a des origines diverses) ;

  • sur le mode de fabrication (prétendre qu’une compote est un produit frais alors qu’elle est pasteurisée ; que le pain est cuit dans un four chauffé au bois alors qu’il s’agit d’un four traditionnel) ;

  • sur le prix (afficher un prix qui ne correspond pas à celui du produit présenté ; gonfler artificiellement le prix pour faire croire au consommateur qu’il a bénéficié d’une réduction importante) ;

  • sur les conditions de vente (prétendre que la vente est directe alors des intermédiaires sont intervenus, présenter comme solde une vente bien qu’il n‘y ait aucun rabais sur les prix) ;

  • sur l'identité du professionnel (se présenter faussement comme un « expert »).

Sanctions des pratiques commerciales trompeuses

Les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions et au traitement des réclamations.

Les personnes physiques reconnues coupables du chef de pratiques commerciales trompeuses, encourent une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros (L.132-2 C. consommation).

Toutefois, le montant de l’amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Pour une personne morale, le montant total de l’amende peut être porté au quintuple. De plus, des peines complémentaires peuvent être prononcées contre les responsables. Pour les personnes physiques, elles encourent à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou interdiction de gérer. Quant aux personnes morales, elles encourent une amende de 1 500 000 euros ainsi que les peines complémentaires prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal.

Enfin, la juridiction pourrait aussi en cas de condamnation, ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision. De même, il peut ordonner la diffusion aux frais du condamné, une ou plusieurs annonces rectificatives.

Que dit la jurisprudence sur les pratiques commerciales trompeuses ?

Deux jurisprudences récentes apportent des précisions sur les pratiques commerciales trompeuses en France et la possibilité d'agir en référé contre une décision de la DGCCRF.

Dans cette affaire, des époux ont fait une commande pour une cuisine équipée auprès de la société Blue Deco le 16 décembre 2018 et une commande supplémentaire le 2 mars 2019. La livraison a eu lieu le 18 mars 2019 et les époux ont constaté des éléments manquants ou non conformes à la commande. Les époux sollicitent la nullité des contrats sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse caractérisant des manœuvres dolosives, estimant avoir été trompés sur la disponibilité du bien ou du service, et indiquant qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés.

Ils déclarent avoir été trompés sur la capacité de la société Blue Deco à livrer la cuisine équipée à la date convenue du 4 mars 2019. Ils relèvent que l'évier de bonne taille et couleur n'a été commandé par la société Blue Deco qu'en mai 2019.

Ils ont donc assigné la société Blue Deco devant le tribunal de commerce de Versailles qui a condamné la société Blue Deco à payer 4.000 € à titre de préjudice matériel, 1.000 € pour le retard de livraison, 499 € pour le pack évier-mitigeur, et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. « Pour autant, le seul retard de livraison, s'il peut donner lieu à réparation, ne révèle pas en lui-même une pratique commerciale trompeuse» (Cour d'appel de Versailles, 12ème Chambre, 2 février 2023, n° 21/02750).

Dans une autre affaire récente, la société TERRAM a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision par laquelle l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui avait enjoint de cesser la pratique commerciale trompeuse en ne commercialisant plus un produit fabriqué à partir d'un produit Organic Plant Fertilizer (OPF) Granular N13 pour une utilisation en agriculture biologique, et de mettre en conformité l'ensemble des supports techniques et commerciaux. La société soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Mais aucun des moyens invoqués par la société TERRAM, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse susvisée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de la société TERRAM, en toutes ses conclusions. » (Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2023, n° 2300170).

Sur une notre plus générale, on constate une résurgence ces dernières années des pratiques commerciales trompeuses, comme le montre le graphique sur la cartographie du contentieux que vous trouverez plus bas sur la page.

Données clés

Durée moyenne de la procédure

Entre la juridiction de première instance et la Cour d'appel, la durée moyenne est de 2 ans et 5 mois

Chefs de demande les plus couramment associés

Taux d'acceptation élevé
137 demandes acceptées sur 273

Durée moyenne de la procédure

La durée moyenne entre la juridiction de première instance et la Cour d'appel est de 2 ans et 5 mois.
La durée moyenne entre la Cour d'appel et la Cour de cassation est de 2 ans.

Décisions de référence

Acceptant le chef de demande
Rejetant le chef de demande

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