Article 23 Elimination des doubles impositions
Convention avec l'Afrique du sud - Convention fiscale internationale France - Afrique du Sud
Signature - 8 novembre 1993
En vigueur - 1 novembre 1995
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent d'Afrique du Sud, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt sud-africain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux paragraphe 2 de l'article 10, paragraphe 1 de l'article 13, paragraphe 3 de l'article 15, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Afrique du Sud conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. L'expression "montant de l'impôt payé en Afrique du Sud" désigne le montant de l'impôt sud-africain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus;
b) i) si la législation interne française autorise les sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents d'Afrique du Sud ou d'établissements stables situés en Afrique du Sud, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents d'Afrique du Sud ou d'établissements stables situés en Afrique du Sud, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
iii) rien dans la Convention n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article ;
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Afrique du Sud conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Afrique du Sud sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : l'impôt payé par les résidents d'Afrique du Sud au titre des revenus ou de la fortune imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est déduit de l'impôt sud-africain exigible. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la part de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en France.
3. a) En qui concerne les dispositions des a et c du paragraphe 1 :
i) il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne :
aa) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
bb) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
ii) la même interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " ;
b) En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 2, il est entendu que le montant de l'impôt correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune soumis à l'impôt en France est égal :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d'un taux proportionnel, au produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d'un barème progressif, à un montant qui est aux revenus nets considérés ou à la valeur nette des éléments de fortune considérés ce que le total de l'impôt effectivement dû est au revenu net global ou à la fortune nette globale imposable selon la législation sud-africaine.
a) Les revenus qui proviennent d'Afrique du Sud, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt sud-africain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux paragraphe 2 de l'article 10, paragraphe 1 de l'article 13, paragraphe 3 de l'article 15, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Afrique du Sud conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. L'expression "montant de l'impôt payé en Afrique du Sud" désigne le montant de l'impôt sud-africain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus;
b) i) si la législation interne française autorise les sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents d'Afrique du Sud ou d'établissements stables situés en Afrique du Sud, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
ii) si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents d'Afrique du Sud ou d'établissements stables situés en Afrique du Sud, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation ;
iii) rien dans la Convention n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article ;
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Afrique du Sud conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Afrique du Sud sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : l'impôt payé par les résidents d'Afrique du Sud au titre des revenus ou de la fortune imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est déduit de l'impôt sud-africain exigible. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la part de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en France.
3. a) En qui concerne les dispositions des a et c du paragraphe 1 :
i) il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne :
aa) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
bb) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
ii) la même interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " ;
b) En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 2, il est entendu que le montant de l'impôt correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune soumis à l'impôt en France est égal :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d'un taux proportionnel, au produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d'un barème progressif, à un montant qui est aux revenus nets considérés ou à la valeur nette des éléments de fortune considérés ce que le total de l'impôt effectivement dû est au revenu net global ou à la fortune nette globale imposable selon la législation sud-africaine.