Article 28 Dispositions particulières
Convention avec l'Afrique du sud - Convention fiscale internationale France - Afrique du Sud
Signature - 8 novembre 1993
En vigueur - 1 novembre 1995
1. Rien dans la présente Convention n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues de droit français qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
2. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a i ou ii ou au b du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
2. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux a i ou ii ou au b du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.