Article 8 Navigation maritime et aérienne
Version consolidée de la convention avec l'Afrique du Sud modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Afrique du Sud
Signature - 8 novembre 1993
En vigueur - 1 novembre 1995
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise d'activités accessoires à cette exploitation, et notamment, de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.