Article 13 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec l'Albanie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Albanie
Signature - 24 décembre 2002
En vigueur - 1 octobre 2005
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant11.
10 Le 6 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML 11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
b) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant11.
10 Le 6 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML 11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.