Article 21 Enseignants et chercheurs
Version consolidée de la convention avec l'Albanie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Albanie
Signature - 24 décembre 2002
En vigueur - 1 octobre 2005
1. Une personne physique qui était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat à seule fin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche dans une université, un lycée, une
école ou tout autre établissement d'enseignement ou de recherche scientifique, n'est imposable que dans le premier Etat sur les rémunérations qui proviennent de cet enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une période n'excédant pas deux ans à partir de la date de son arrivée dans l'autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
école ou tout autre établissement d'enseignement ou de recherche scientifique, n'est imposable que dans le premier Etat sur les rémunérations qui proviennent de cet enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une période n'excédant pas deux ans à partir de la date de son arrivée dans l'autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.