Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Albanie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Albanie
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Etat contractant " et " autre Etat contractant " désignent, suivant
les cas, la France ou l'Albanie;
"I
b) Le terme " France désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
c) Le terme " Albanie " désigne la République d'Albanie et, lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République d'Albanie, la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République d'Albanie a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
d) Le terme " personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes ;
"
"
e) Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) Dans le cas de l'Albanie, le directeur général des impôts.
i) L'expression " national " désigne :
i) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;
ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée
conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou
expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
a) Les expressions "Etat contractant " et " autre Etat contractant " désignent, suivant
les cas, la France ou l'Albanie;
"I
b) Le terme " France désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
c) Le terme " Albanie " désigne la République d'Albanie et, lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République d'Albanie, la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République d'Albanie a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
d) Le terme " personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes ;
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"
e) Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) Dans le cas de l'Albanie, le directeur général des impôts.
i) L'expression " national " désigne :
i) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;
ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée
conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou
expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.