Article 25 Successions
Convention avec l'Algérie - Convention fiscale internationale France - Algérie
Signature - 17 octobre 1999
1.
a) Les biens immobiliers, visés à l’article 6 et au b du présent paragraphe, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ;
b) Pour l’application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat.
2
a) Les biens mobiliers d’une entreprise qui fait partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat ;
b) Les biens mobiliers qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et servent à l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les biens mobiliers, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et qui consistent en créances sur un débiteur qui est un résident de l’autre Etat contractant ou un établissement stable situé dans cet autre Etat, ou qui consistent en valeurs mobilières émises par cet autre Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société qui a son siège dans cet autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans cet Etat.
6.
a) Les dettes qui ont leur contrepartie dans l’acquisition, la construction, la transformation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien de biens visés à l’article 6 sont déduites de la valeur de ces biens ;
b) Sous réserve des dispositions du a, les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l’établissement stable ou de la base fixe ;
c) Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés au paragraphe 3 sont déduites de la valeur de ces biens ;
d) Les dettes afférentes aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 sont déduites de la valeur de ces biens ;
e) Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 5 ;
f) Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des a, b, c ou d, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat ;
g) Si les déductions visées aux e ou f laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.
a) Les biens immobiliers, visés à l’article 6 et au b du présent paragraphe, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ;
b) Pour l’application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué, directement ou par l’interposition d’une ou de plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat.
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a) Les biens mobiliers d’une entreprise qui fait partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat ;
b) Les biens mobiliers qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et servent à l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les biens mobiliers, autres que les biens mobiliers visés au paragraphe 2, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et qui consistent en créances sur un débiteur qui est un résident de l’autre Etat contractant ou un établissement stable situé dans cet autre Etat, ou qui consistent en valeurs mobilières émises par cet autre Etat ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société qui a son siège dans cet autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession d’un résident d’un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans cet Etat.
6.
a) Les dettes qui ont leur contrepartie dans l’acquisition, la construction, la transformation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien de biens visés à l’article 6 sont déduites de la valeur de ces biens ;
b) Sous réserve des dispositions du a, les dettes afférentes à un établissement stable ou à une base fixe sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l’établissement stable ou de la base fixe ;
c) Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés au paragraphe 3 sont déduites de la valeur de ces biens ;
d) Les dettes afférentes aux biens mobiliers visés au paragraphe 4 sont déduites de la valeur de ces biens ;
e) Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe 5 ;
f) Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des a, b, c ou d, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat ;
g) Si les déductions visées aux e ou f laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.