Article 30 Assistance au recouvrement
Convention avec l'Algérie - Convention fiscale internationale France - Algérie
Signature - 17 octobre 1999
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer leurs créances fiscales, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives. L’expression "créance fiscale" désigne pour l’application du présent article les impôts visés à l’article 2 ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat requérant.
2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne peuvent plus être contestées.
4. L’Etat requis n’est pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l’Etat requérant n’a pas épuisé tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la Convention ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats contractants sont partie.
5. L’assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
6. La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée :
a) D’une attestion précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et ne peut plus être contestée ;
b) D’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ; et,
d) S’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.
7. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
8. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.
9. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l’Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet Etat.
11. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant fait l’objet ou est encore susceptible d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, l’autorité compétente de cet Etat peut demander à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliquent mutatis mutandis à ces mesures.
12. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à la législation ou à la pratique administrative de l’un ou l’autre des Etats contractants ;
b) De prendre des mesures qu’il estime contraires à l’ordre public.
2. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n’en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne peuvent plus être contestées.
4. L’Etat requis n’est pas obligé de donner suite à la demande :
a) Si l’Etat requérant n’a pas épuisé tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ;
b) Si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est incompatible avec les dispositions de la Convention ou avec celles de toute autre convention à laquelle les deux Etats contractants sont partie.
5. L’assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
6. La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée :
a) D’une attestion précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention et ne peut plus être contestée ;
b) D’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ; et,
d) S’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.
7. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
8. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.
9. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l’Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet Etat.
11. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant fait l’objet ou est encore susceptible d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, l’autorité compétente de cet Etat peut demander à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliquent mutatis mutandis à ces mesures.
12. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation :
a) De prendre des mesures qui dérogent à la législation ou à la pratique administrative de l’un ou l’autre des Etats contractants ;
b) De prendre des mesures qu’il estime contraires à l’ordre public.