PROTOCOLE
Convention avec l'Algérie - Convention fiscale internationale France - Algérie
Signature - 17 octobre 1999
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires et le versement forfaitaire sont régis par les règles applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. En ce qui concerne l’article 4, lorsqu’un actionnaire, associé ou autre membre d’une société de personnes ou d’un groupement de personnes visés au paragraphe 4 de cet article est considéré comme un résident d’Algérie en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 du même article, sa qualité de résident d’Algérie n’est pas affectée par les dispositions du paragraphe 4 précité.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 5, il est entendu que le terme "livraison" ne couvre pas les ventes, mais se réfère au cas de marchandises importées d’un Etat contractant dont le prix a été déterminé avant leur stockage dans l’autre Etat contractant, de sorte que l’installation ou l’entrepôt ne constitue pas un local de vente.
4. En ce qui concerne l’article 7 :
a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base des revenus imputables à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet Etat ;
c) Nonobstant les dispositions de l’article 7, les entreprises françaises exerçant une activité en Algérie par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé peuvent bénéficier du régime de l’imposition forfaitaire (retenue à la source) prévue par la législation algérienne dans les mêmes conditions que les entreprises d’Etat tiers soumises à cette législation. En pratique, elles notifient leur choix du régime de l’imposition forfaitaire à l’administration fiscale algérienne préalablement au commencement de l’activité en joignant une copie du contrat.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 :
a) Il est entendu que la législation interne française à laquelle se réfère le a de ce paragraphe comprend les dispositions de l’article 209 I du code général des impôts français, selon lesquelles les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ;
b) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" et à l’expression "quote-part de l’impôt français calculé avant déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée" ;
c) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Algérie" désigne le montant de l’impôt algérien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à raison des biens considérés qui font partie de la succession du résident de France.
6. En ce qui concerne l’article 26, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat contractant, les avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre, si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus, des éléments de fortune ou des biens successoraux concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.
7. Nonobstant les dispositions de la Convention, la France peut appliquer les dispositions des articles 209 quinquies, 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
8. Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents d’Algérie ou
d’établissements stables situés en Algérie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
9. Si un traité, accord ou Convention entre les Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l’exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
10. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont pas soumis, lorsqu’ils quittent le territoire de l’autre Etat contractant à titre provisoire ou définitif, à la formalité du quitus fiscal.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Alger, le 17 octobre 1999, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
François Huwart,
Secrétaire d’Etat au commerce extérieur
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Abdelkrim Harchaoui,
Ministre des finances
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires et le versement forfaitaire sont régis par les règles applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. En ce qui concerne l’article 4, lorsqu’un actionnaire, associé ou autre membre d’une société de personnes ou d’un groupement de personnes visés au paragraphe 4 de cet article est considéré comme un résident d’Algérie en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 du même article, sa qualité de résident d’Algérie n’est pas affectée par les dispositions du paragraphe 4 précité.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 5, il est entendu que le terme "livraison" ne couvre pas les ventes, mais se réfère au cas de marchandises importées d’un Etat contractant dont le prix a été déterminé avant leur stockage dans l’autre Etat contractant, de sorte que l’installation ou l’entrepôt ne constitue pas un local de vente.
4. En ce qui concerne l’article 7 :
a) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base des revenus imputables à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet Etat ;
c) Nonobstant les dispositions de l’article 7, les entreprises françaises exerçant une activité en Algérie par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé peuvent bénéficier du régime de l’imposition forfaitaire (retenue à la source) prévue par la législation algérienne dans les mêmes conditions que les entreprises d’Etat tiers soumises à cette législation. En pratique, elles notifient leur choix du régime de l’imposition forfaitaire à l’administration fiscale algérienne préalablement au commencement de l’activité en joignant une copie du contrat.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 :
a) Il est entendu que la législation interne française à laquelle se réfère le a de ce paragraphe comprend les dispositions de l’article 209 I du code général des impôts français, selon lesquelles les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ;
b) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" désigne :
i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" et à l’expression "quote-part de l’impôt français calculé avant déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée" ;
c) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Algérie" désigne le montant de l’impôt algérien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune, ou à raison des biens considérés qui font partie de la succession du résident de France.
6. En ce qui concerne l’article 26, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat contractant, les avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre, si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus, des éléments de fortune ou des biens successoraux concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.
7. Nonobstant les dispositions de la Convention, la France peut appliquer les dispositions des articles 209 quinquies, 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.
8. Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents d’Algérie ou
d’établissements stables situés en Algérie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.
9. Si un traité, accord ou Convention entre les Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l’exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
10. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont pas soumis, lorsqu’ils quittent le territoire de l’autre Etat contractant à titre provisoire ou définitif, à la formalité du quitus fiscal.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Alger, le 17 octobre 1999, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
François Huwart,
Secrétaire d’Etat au commerce extérieur
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Abdelkrim Harchaoui,
Ministre des finances