Accord avec l'Allemagne sur le régime des travailleurs frontaliers - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 16 février 2006
Accord amiable
du 16 février 2006
sur la règle des 183 jours et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers dans le cadre de la Convention fiscale franco-allemande visant à éviter les doubles impositions
En application de l’article 25 par. 3 de la Convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne visant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, ci-après dénommée la "Convention", les autorités compétentes des deux États contractants sont convenues de ce qui suit en ce qui concerne l’application de la règle des 183 jours (article 13 par. 4 de la Convention) et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers (article 13 par. 5 de la Convention) :
A Règle des 183 jours
Aux termes de l’article 13 par. 4 de la Convention, les revenus tirés d’une activité salariée ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est résident si celui-ci séjourne dans l’autre État à titre temporaire, pendant une période n’excédant pas au total 183 jours au titre d’une année civile. D’autres conditions doivent par ailleurs être remplies.
Pour le calcul de la durée du séjour, les dimanches et jours fériés, les jours de congé et les journées d’arrêts de travail pour cause de maladie ainsi que les brèves interruptions liées à des déplacements dans l’Etat de résidence ou dans des Etats tiers sont inclus dans le nombre de jours passés dans l’État où est exercée l’activité professionnelle dans la mesure où ils coïncident avec un contrat de travail existant et où, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils surviennent, ils ne peuvent être considérés comme mettant un terme au séjour temporaire.
B Dispositions applicables aux travailleurs frontaliers
1. L’article 13 par. 5 de la Convention s’applique aux salariés qui exercent leur activité dans la zone frontalière de l’un des États contractants et dont le lieu de résidence, dans lequel ils retournent normalement chaque jour, est situé dans la zone frontalière de l’autre État contractant (travailleurs frontaliers). Dans ces cas, le droit d’imposer les revenus tirés de l’activité salariée revient exclusivement à l’État de résidence.
2. Dans le cas où un salarié ne rentre pas tous les jours à son domicile, ou s’il exerce son activité pendant des journées complètes à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière, il conserve le bénéfice de la qualité de travailleur frontalier
• dès lors qu’il exerce son activité dans la zone frontalière durant toute l’année civile et que, durant cette période, il ne rentre pas à son domicile pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours ou travaille pour le compte de son employeur en dehors de la zone frontalière pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours, ou
• dès lors que, le salarié ne travaillant pas dans la zone frontalière pendant toute la durée de l’année civile, le nombre de jours pendant lesquels il ne rejoint pas son domicile ou exerce son activité en dehors de la zone frontalière n’excède pas 20% de l'ensemble des jours du contrat de travail (contrat de travail), et en aucun cas n’excède 45 jours.
3. Les activités exercées dans la zone frontalière de l’État de résidence du salarié sont réputées effectuées dans la zone frontalière.
4. Sont considérés comme des jours de travail au même titre que tous les autres jours où le salarié exerce son activité, les jours de travail convenus contractuellement (jours calendaires moins les jours où, aux termes de son contrat de travail, le salarié n’est pas tenu de travailler, comme par exemple, jours de congé, jours de repos
hebdomadaire, fêtes légales). Par ailleurs, les jours d’arrêt pour cause de maladie ne sont pas comptés comme des jours de non retour au domicile.
5. Un jour ouvré ne peut être considéré comme un jour de non-retour au motif que le temps de travail du salarié excède un jour civil en raison de l’heure d’embauche ou de la durée du travail (par exemple travail posté ou de nuit).
6. Dans le cas de missions sur plusieurs jours, les jours consacrés à l’aller et au retour sont toujours assimilés à des jours de non-retour au domicile.
7. Dans le présent accord, la notion d’employeur s’entend au sens économique. 8. Exemples :
Situation de départ :
Un travailleur frontalier réside à Strasbourg (zone frontalière française). Son lieu de travail habituel se trouve à Kehl (zone frontalière allemande).
8.1Cas n° 1 :
Le salarié quitte son domicile le lundi matin et rejoint son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il voyage ensuite hors de la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le soir, il retourne sur son lieu de travail situé dans la zone frontalière, puis rejoint son domicile.
Le travailleur frontalier exerce aussi son activité dans la zone frontalière. Il ne travaille donc pas en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Conformément au point 2, ce jour ne doit pas être pris en compte.
8.2Cas n° 2 :
Le travailleur frontalier quitte son domicile le lundi matin et rejoint son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il sort ensuite de la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le soir, il se rend directement à son domicile. La réponse est la même que pour le cas n° 1.
8.3Cas n° 3 :
Le salarié quitte son domicile le lundi matin et rejoint directement un lieu de travail situé en dehors de la zone frontalière. A la fin de sa journée de travail, il retourne directement à son domicile.
Le salarié travaille en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Par conséquent il convient, conformément au point 2, de comptabiliser un jour.
8.4Cas n° 4 :
Le salarié exerce son activité la nuit entre 20 heures et 4 heures du matin. Il quitte son domicile le lundi soir, se rend sur son lieu de travail habituel dans la zone frontalière puis quitte la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le mardi matin, il retourne sur son lieu de travail situé dans la zone frontalière, puis rejoint son domicile.
Le travailleur frontalier exerce une partie de ses activités dans la zone frontalière et n’effectue donc pas une journée de travail complète en dehors de cette zone. Par conséquent, conformément au point 2, ce jour ne doit donc pas être pris en compte. Le fait que les heures de travail s’étendent sur deux jours calendaires n’est pas pertinent (voir cas n° 5).
8.5Cas n° 5 :
Le salarié exerce son activité la nuit entre 20 heures et 4 heures du matin. Il quitte son domicile le lundi soir pour se rendre sur un lieu de travail situé en dehors de la zone frontalière. Le mardi matin, il rejoint directement son domicile.
Le salarié travaille en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Il convient par conséquent de comptabiliser un jour, conformément au point 2. Même si les heures de travail s’étendent sur deux jours calendaires, le nombre de jours à comptabiliser n’augmente pas (voir cas n° 5).
8.6Cas n° 6 :
Le salarié quitte son domicile le lundi matin et se rend sur son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il quitte ensuite la zone frontalière pendant plusieurs jours pour des raisons professionnelles. Le jeudi soir, il rejoint son domicile.
Dans le cas de missions de plusieurs jours, chaque jour de déplacement doit être comptabilisé comme un jour au sens du point 2 (en l’espèce 4 jours), à condition qu’il s’agisse d’un jour de travail. Que le salarié ait ou non exercé son activité dans la zone frontalière avant de commencer sa mission n’est pas pertinent.
8.7Cas n° 7 :
Le salarié quitte son domicile le jeudi matin, se rend sur son lieu de travail habituel, puis quitte la zone frontalière pendant plusieurs jours pour des raisons professionnelles. Il rejoint son domicile le mardi suivant. Son contrat ne prévoit pas qu’il travaille les samedis et dimanches. Toutefois, sur instruction de son employeur, le salarié doit travailler le samedi pendant son déplacement.
Dans le cas de missions sur plusieurs jours, chaque jour de déplacement doit être compté comme un jour au sens du point 2, à condition qu’il s’agisse d’un jour de
travail. Le salarié étant tenu de travailler aussi le samedi, ce jour devra être considéré comme un jour de non-retour au domicile. Dans ce cas, cela porte à cinq le nombre de jours au sens du point 2.
9. Si les dispositions de la Convention viennent à ne plus s’appliquer, le présent accord amiable cesse lui aussi de s’appliquer.
10.Le présent accord met fin à l’accord amiable sur la règle des 183 jours et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers en vigueur jusqu’ici.
Pour le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, République française
Blaise-Philippe Chaumont
Administrateur civil, Chef de Bureau
Pour le Ministère fédéral des finances,
République fédérale d’Allemagne
Ernst Czakert,
Referatsleiter
du 16 février 2006
sur la règle des 183 jours et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers dans le cadre de la Convention fiscale franco-allemande visant à éviter les doubles impositions
En application de l’article 25 par. 3 de la Convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne visant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, ci-après dénommée la "Convention", les autorités compétentes des deux États contractants sont convenues de ce qui suit en ce qui concerne l’application de la règle des 183 jours (article 13 par. 4 de la Convention) et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers (article 13 par. 5 de la Convention) :
A Règle des 183 jours
Aux termes de l’article 13 par. 4 de la Convention, les revenus tirés d’une activité salariée ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est résident si celui-ci séjourne dans l’autre État à titre temporaire, pendant une période n’excédant pas au total 183 jours au titre d’une année civile. D’autres conditions doivent par ailleurs être remplies.
Pour le calcul de la durée du séjour, les dimanches et jours fériés, les jours de congé et les journées d’arrêts de travail pour cause de maladie ainsi que les brèves interruptions liées à des déplacements dans l’Etat de résidence ou dans des Etats tiers sont inclus dans le nombre de jours passés dans l’État où est exercée l’activité professionnelle dans la mesure où ils coïncident avec un contrat de travail existant et où, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils surviennent, ils ne peuvent être considérés comme mettant un terme au séjour temporaire.
B Dispositions applicables aux travailleurs frontaliers
1. L’article 13 par. 5 de la Convention s’applique aux salariés qui exercent leur activité dans la zone frontalière de l’un des États contractants et dont le lieu de résidence, dans lequel ils retournent normalement chaque jour, est situé dans la zone frontalière de l’autre État contractant (travailleurs frontaliers). Dans ces cas, le droit d’imposer les revenus tirés de l’activité salariée revient exclusivement à l’État de résidence.
2. Dans le cas où un salarié ne rentre pas tous les jours à son domicile, ou s’il exerce son activité pendant des journées complètes à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière, il conserve le bénéfice de la qualité de travailleur frontalier
• dès lors qu’il exerce son activité dans la zone frontalière durant toute l’année civile et que, durant cette période, il ne rentre pas à son domicile pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours ou travaille pour le compte de son employeur en dehors de la zone frontalière pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours, ou
• dès lors que, le salarié ne travaillant pas dans la zone frontalière pendant toute la durée de l’année civile, le nombre de jours pendant lesquels il ne rejoint pas son domicile ou exerce son activité en dehors de la zone frontalière n’excède pas 20% de l'ensemble des jours du contrat de travail (contrat de travail), et en aucun cas n’excède 45 jours.
3. Les activités exercées dans la zone frontalière de l’État de résidence du salarié sont réputées effectuées dans la zone frontalière.
4. Sont considérés comme des jours de travail au même titre que tous les autres jours où le salarié exerce son activité, les jours de travail convenus contractuellement (jours calendaires moins les jours où, aux termes de son contrat de travail, le salarié n’est pas tenu de travailler, comme par exemple, jours de congé, jours de repos
hebdomadaire, fêtes légales). Par ailleurs, les jours d’arrêt pour cause de maladie ne sont pas comptés comme des jours de non retour au domicile.
5. Un jour ouvré ne peut être considéré comme un jour de non-retour au motif que le temps de travail du salarié excède un jour civil en raison de l’heure d’embauche ou de la durée du travail (par exemple travail posté ou de nuit).
6. Dans le cas de missions sur plusieurs jours, les jours consacrés à l’aller et au retour sont toujours assimilés à des jours de non-retour au domicile.
7. Dans le présent accord, la notion d’employeur s’entend au sens économique. 8. Exemples :
Situation de départ :
Un travailleur frontalier réside à Strasbourg (zone frontalière française). Son lieu de travail habituel se trouve à Kehl (zone frontalière allemande).
8.1Cas n° 1 :
Le salarié quitte son domicile le lundi matin et rejoint son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il voyage ensuite hors de la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le soir, il retourne sur son lieu de travail situé dans la zone frontalière, puis rejoint son domicile.
Le travailleur frontalier exerce aussi son activité dans la zone frontalière. Il ne travaille donc pas en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Conformément au point 2, ce jour ne doit pas être pris en compte.
8.2Cas n° 2 :
Le travailleur frontalier quitte son domicile le lundi matin et rejoint son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il sort ensuite de la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le soir, il se rend directement à son domicile. La réponse est la même que pour le cas n° 1.
8.3Cas n° 3 :
Le salarié quitte son domicile le lundi matin et rejoint directement un lieu de travail situé en dehors de la zone frontalière. A la fin de sa journée de travail, il retourne directement à son domicile.
Le salarié travaille en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Par conséquent il convient, conformément au point 2, de comptabiliser un jour.
8.4Cas n° 4 :
Le salarié exerce son activité la nuit entre 20 heures et 4 heures du matin. Il quitte son domicile le lundi soir, se rend sur son lieu de travail habituel dans la zone frontalière puis quitte la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le mardi matin, il retourne sur son lieu de travail situé dans la zone frontalière, puis rejoint son domicile.
Le travailleur frontalier exerce une partie de ses activités dans la zone frontalière et n’effectue donc pas une journée de travail complète en dehors de cette zone. Par conséquent, conformément au point 2, ce jour ne doit donc pas être pris en compte. Le fait que les heures de travail s’étendent sur deux jours calendaires n’est pas pertinent (voir cas n° 5).
8.5Cas n° 5 :
Le salarié exerce son activité la nuit entre 20 heures et 4 heures du matin. Il quitte son domicile le lundi soir pour se rendre sur un lieu de travail situé en dehors de la zone frontalière. Le mardi matin, il rejoint directement son domicile.
Le salarié travaille en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Il convient par conséquent de comptabiliser un jour, conformément au point 2. Même si les heures de travail s’étendent sur deux jours calendaires, le nombre de jours à comptabiliser n’augmente pas (voir cas n° 5).
8.6Cas n° 6 :
Le salarié quitte son domicile le lundi matin et se rend sur son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il quitte ensuite la zone frontalière pendant plusieurs jours pour des raisons professionnelles. Le jeudi soir, il rejoint son domicile.
Dans le cas de missions de plusieurs jours, chaque jour de déplacement doit être comptabilisé comme un jour au sens du point 2 (en l’espèce 4 jours), à condition qu’il s’agisse d’un jour de travail. Que le salarié ait ou non exercé son activité dans la zone frontalière avant de commencer sa mission n’est pas pertinent.
8.7Cas n° 7 :
Le salarié quitte son domicile le jeudi matin, se rend sur son lieu de travail habituel, puis quitte la zone frontalière pendant plusieurs jours pour des raisons professionnelles. Il rejoint son domicile le mardi suivant. Son contrat ne prévoit pas qu’il travaille les samedis et dimanches. Toutefois, sur instruction de son employeur, le salarié doit travailler le samedi pendant son déplacement.
Dans le cas de missions sur plusieurs jours, chaque jour de déplacement doit être compté comme un jour au sens du point 2, à condition qu’il s’agisse d’un jour de
travail. Le salarié étant tenu de travailler aussi le samedi, ce jour devra être considéré comme un jour de non-retour au domicile. Dans ce cas, cela porte à cinq le nombre de jours au sens du point 2.
9. Si les dispositions de la Convention viennent à ne plus s’appliquer, le présent accord amiable cesse lui aussi de s’appliquer.
10.Le présent accord met fin à l’accord amiable sur la règle des 183 jours et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers en vigueur jusqu’ici.
Pour le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, République française
Blaise-Philippe Chaumont
Administrateur civil, Chef de Bureau
Pour le Ministère fédéral des finances,
République fédérale d’Allemagne
Ernst Czakert,
Referatsleiter