Article 10 Déduction des dettes
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 12 octobre 2006
En vigueur - 3 avril 2009
1. Les dettes qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la construction, la transformation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Les dettes afférentes aux navires, bateaux et aéronefs visés à l'article 7 ainsi qu'aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces navires, bateaux, aéronefs et biens mobiliers.
4. Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 8 sont déduites de la valeur de ces biens.
5. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.
6. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
7. Si les déductions visées aux paragraphes 5 ou 6 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Les dettes afférentes aux navires, bateaux et aéronefs visés à l'article 7 ainsi qu'aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces navires, bateaux, aéronefs et biens mobiliers.
4. Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 8 sont déduites de la valeur de ces biens.
5. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.
6. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
7. Si les déductions visées aux paragraphes 5 ou 6 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.