Article 11 Elimination des doubles impositions
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 12 octobre 2006
En vigueur - 3 avril 2009
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en France :
aa) La France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession ou de la donation, y compris les biens qui sont imposables en République fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne pour les biens qui, à l'occasion du même évènement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en République fédérale d'Allemagne.
bb) La déduction visée au aa) ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. Il est entendu que cette quote-part désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux qui lui est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne française et, d'autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens.
b) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation n'était pas domicilié en France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux corres pondant à la totalité des biens imposables selon la législation interne française.
c) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en République fédérale d'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, conformément aux dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en France sur les biens qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en République fédérale d'Allemagne au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la République fédérale d'Allemagne peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en France sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en République fédérale d'Allemagne.
Le montant à imputer ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant aux biens à raison desquels l'imputation doit être accordée. Par dérogation à ce qui précède, le montant à imputer ne peut excéder la fraction de l’impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant à la part que représentent les biens immobiliers d'une société ou personne morale qui sont imposables en tout ou en partie en France conformément au paragraphe 4 de l'article 5 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article par rapport à la totalité de ses biens.
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en France :
aa) La France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession ou de la donation, y compris les biens qui sont imposables en République fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne pour les biens qui, à l'occasion du même évènement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en République fédérale d'Allemagne.
bb) La déduction visée au aa) ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. Il est entendu que cette quote-part désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux qui lui est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne française et, d'autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens.
b) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation n'était pas domicilié en France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux corres pondant à la totalité des biens imposables selon la législation interne française.
c) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en République fédérale d'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, conformément aux dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en France sur les biens qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en République fédérale d'Allemagne au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la République fédérale d'Allemagne peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en France sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en République fédérale d'Allemagne.
Le montant à imputer ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant aux biens à raison desquels l'imputation doit être accordée. Par dérogation à ce qui précède, le montant à imputer ne peut excéder la fraction de l’impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant à la part que représentent les biens immobiliers d'une société ou personne morale qui sont imposables en tout ou en partie en France conformément au paragraphe 4 de l'article 5 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article par rapport à la totalité de ses biens.