Article 12 Non-discrimination
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 12 octobre 2006
En vigueur - 3 avril 2009
1. Les dispositions relatives à la non-discrimination en matière d'impôts sur les successions et sur les donations sont celles de l'article 21 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ensemble un Protocole) telle qu'amendée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989 et du 20 décembre 2001 (ci-après dénommée "Convention fiscale").
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention fiscale, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui a son domicile ou sa résidence dans un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'a pas son domicile ou sa résidence dans cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 de l'article précité, comme des nationaux de l'Etat contractant dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention fiscale, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui a son domicile ou sa résidence dans un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'a pas son domicile ou sa résidence dans cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 de l'article précité, comme des nationaux de l'Etat contractant dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence.