Article 13 1
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 21 juillet 1959
En vigueur - 8 octobre 1970
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14.
(2) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux étudiants résidents de l'un des Etats contractants qui sont occupés à titre onéreux par une entreprise de l'autre Etat contractant au maximum 183 jours dans le courant d'une année civile afin d'acquérir la formation pratique nécessaire. Les revenus provenant d'une telle activité ne sont imposables que dans l'Etat dont l'étudiant est le résident.
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et
2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat.
1 Les paragraphes (4) à (7) ont ainsi été rédigés par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989.
(5) a) Par dérogation aux paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 20 kilomètres ;
c) Le régime prévu au a est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 kilomètres.
(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) à (4), les rémunérations qu'un salarié résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations ou les en tenir responsables.
(7) Au sens du présent article, l'expression " travail dépendant " inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
(8) Les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.
(2) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux étudiants résidents de l'un des Etats contractants qui sont occupés à titre onéreux par une entreprise de l'autre Etat contractant au maximum 183 jours dans le courant d'une année civile afin d'acquérir la formation pratique nécessaire. Les revenus provenant d'une telle activité ne sont imposables que dans l'Etat dont l'étudiant est le résident.
(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et
2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat.
1 Les paragraphes (4) à (7) ont ainsi été rédigés par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989.
(5) a) Par dérogation aux paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 20 kilomètres ;
c) Le régime prévu au a est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 kilomètres.
(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) à (4), les rémunérations qu'un salarié résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations ou les en tenir responsables.
(7) Au sens du présent article, l'expression " travail dépendant " inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
(8) Les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.