Article 14 Procédure d'arbitrage
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 12 octobre 2006
En vigueur - 3 avril 2009
1. Dans les cas visés à l'article 13, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de 24 mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d'arbitrage.
2. Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Etat contractant désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.
3. Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.
4. La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la présente Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions écrites.
5. Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêchent pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Etat contractant désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.
3. Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.
4. La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la présente Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions écrites.
5. Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêchent pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.