Article 20 1
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 21 juillet 1959
En vigueur - 8 octobre 1970
(1) En ce qui concerne les résidents de la République fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. Cette règle ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exclus.
b) En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l’alinéa a ne sont applicables qu’aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société. Son également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.
1 Ainsi rédigé par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001.
c) L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessus ainsi que sur les revenus visés à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe (6), qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revenus.
Les revenus mentionnés au paragraphe (7) de l'article 9 ne sont pas considérés comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.
(2) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal à :
(aa) Pour les revenus visés à l'article 9, paragraphe (2), à un montant égal au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ce paragraphe. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon les modalités prévues par la législation française en matière d'avoir fiscal ;
(bb) Pour les revenus visés à l'article 9, paragraphes (5) et (9), à l'article 11, paragraphe (2), et à l'article 13, paragraphe (6), au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
(cc) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés aux articles 3, 4, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphe (1), 12, paragraphe (1), 13, paragraphes (1) et (2), et 14.
b) Lorsqu'une société qui est un résident de France opte pour le régime d'imposition des bénéfices d'après des comptes consolidés englobant notamment les résultats de filiales résidentes de la République fédérale ou d'établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions prévues par la législation française, dans le cadre de ce régime, pour l'élimination des doubles impositions.
c) La fortune imposable en République fédérale en application de l'article 19 est également imposable en France. L'impôt perçu en République fédérale sur cette fortune ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en République fédérale, mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à cette fortune. Ce crédit est imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases d'imposition duquel la fortune en cause est comprise.
(3) Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne affecte des revenus provenant de France à des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.
a) Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. Cette règle ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exclus.
b) En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l’alinéa a ne sont applicables qu’aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société. Son également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.
1 Ainsi rédigé par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001.
c) L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessus ainsi que sur les revenus visés à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe (6), qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revenus.
Les revenus mentionnés au paragraphe (7) de l'article 9 ne sont pas considérés comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.
(2) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal à :
(aa) Pour les revenus visés à l'article 9, paragraphe (2), à un montant égal au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ce paragraphe. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon les modalités prévues par la législation française en matière d'avoir fiscal ;
(bb) Pour les revenus visés à l'article 9, paragraphes (5) et (9), à l'article 11, paragraphe (2), et à l'article 13, paragraphe (6), au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
(cc) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés aux articles 3, 4, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphe (1), 12, paragraphe (1), 13, paragraphes (1) et (2), et 14.
b) Lorsqu'une société qui est un résident de France opte pour le régime d'imposition des bénéfices d'après des comptes consolidés englobant notamment les résultats de filiales résidentes de la République fédérale ou d'établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions prévues par la législation française, dans le cadre de ce régime, pour l'élimination des doubles impositions.
c) La fortune imposable en République fédérale en application de l'article 19 est également imposable en France. L'impôt perçu en République fédérale sur cette fortune ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en République fédérale, mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à cette fortune. Ce crédit est imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases d'imposition duquel la fortune en cause est comprise.
(3) Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne affecte des revenus provenant de France à des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.