Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Allemagne - Impôts sur les successions et donations - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 12 octobre 2006
En vigueur - 3 avril 2009
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) l'expression "Etat contractant" désigne suivant les cas la France ou la République fédérale d'Allemagne ; l'expression "Etats contractants" désigne la France et la République fédérale d'Allemagne ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "République fédérale d'Allemagne" désigne le territoire d'application de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne, y compris la zone - adjacente à la mer territoriale - des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, pour autant que la République fédérale d'Allemagne, conformément au droit international, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles ;
d) l'expression "biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant" comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
e) l'expression "autorité compétente" désigne :
aa) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
bb) dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral des finances ou l'autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) l'expression "Etat contractant" désigne suivant les cas la France ou la République fédérale d'Allemagne ; l'expression "Etats contractants" désigne la France et la République fédérale d'Allemagne ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "République fédérale d'Allemagne" désigne le territoire d'application de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne, y compris la zone - adjacente à la mer territoriale - des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, pour autant que la République fédérale d'Allemagne, conformément au droit international, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles ;
d) l'expression "biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant" comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
e) l'expression "autorité compétente" désigne :
aa) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
bb) dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral des finances ou l'autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.