Article IX
Avenant à la convention avec l'Allemagne du 31/03/2015 - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 31 mars 2015
En vigueur - 24 décembre 2015
Après le nouvel article 13 b de la Convention est inséré un nouvel article 13 c ainsi rédigé :
"Article 13 c
(1) L'Etat qui dispose du droit d'imposer les sommes versées au titre des assurances sociales légales conformément au paragraphe (8) de l'article 13 de la Convention paie à l'Etat d'où proviennent les sommes une compensation correspondant à l'impôt que cet Etat pourrait prélever en vertu de sa législation fiscale.
(2) Le solde des montants de compensation déterminé conformément aux dispositions du paragraphe (1) est payé par l'Etat contractant qui doit le montant le plus élevé à l'autre Etat contractant au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année au titre de laquelle la compensation a été déterminée. Les paiements sont dus à compter de l'année au titre de laquelle les dispositions de l'article VI de l'Avenant du 31 mars 2015 prennent effet conformément au paragraphe (2) de l'article XVIII de cet Avenant.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants prennent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires à l'application des dispositions du présent article."
"Article 13 c
(1) L'Etat qui dispose du droit d'imposer les sommes versées au titre des assurances sociales légales conformément au paragraphe (8) de l'article 13 de la Convention paie à l'Etat d'où proviennent les sommes une compensation correspondant à l'impôt que cet Etat pourrait prélever en vertu de sa législation fiscale.
(2) Le solde des montants de compensation déterminé conformément aux dispositions du paragraphe (1) est payé par l'Etat contractant qui doit le montant le plus élevé à l'autre Etat contractant au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année au titre de laquelle la compensation a été déterminée. Les paiements sont dus à compter de l'année au titre de laquelle les dispositions de l'article VI de l'Avenant du 31 mars 2015 prennent effet conformément au paragraphe (2) de l'article XVIII de cet Avenant.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants prennent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires à l'application des dispositions du présent article."