Article X
Avenant à la convention avec l'Allemagne du 31/03/2015 - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 31 mars 2015
En vigueur - 24 décembre 2015
L'article 14 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 14
(1) Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou par une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les rémunérations sont versées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat; dans ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont les résidents.
(2) Les dispositions de la première phrase du paragraphe (1) sont également applicables aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par l'un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale en raison de dommages subis du fait d'hostilités ou de persécutions politiques.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des deux Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale. Pour l'application de la phrase précédente, les services rendus par les hôpitaux, les jardins d'enfants, les écoles et les universités publics ne sont pas considérés comme une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives."
"Article 14
(1) Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou par une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les rémunérations sont versées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat; dans ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont les résidents.
(2) Les dispositions de la première phrase du paragraphe (1) sont également applicables aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par l'un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale en raison de dommages subis du fait d'hostilités ou de persécutions politiques.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des deux Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale. Pour l'application de la phrase précédente, les services rendus par les hôpitaux, les jardins d'enfants, les écoles et les universités publics ne sont pas considérés comme une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives."