Article XII
Avenant à la convention avec l'Allemagne du 31/03/2015 - Convention fiscale internationale France - Allemagne
Signature - 31 mars 2015
En vigueur - 24 décembre 2015
1. La première phrase de l'alinéa a) du paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention est remplacée par les dispositions suivantes :
"Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d), sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France."
2. La première phrase de l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention est remplacée par les dispositions suivantes :
"L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessus ainsi que sur les revenus visés au paragraphe (4) de l'article 7, à l'article 11, au paragraphe (6) de l'article 13 et à l'article 13 b, qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes
revenus."
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24 janvier 2016
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3. Après l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention est inséré l'alinéa d) ainsi rédigé : "d) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) et les autres dispositions de la présente Convention, la double imposition est évitée par la voie de l'imputation conformément aux dispositions de l'alinéa c), dès lors que la République fédérale notifie à la France par la voie diplomatique les autres revenus pour lesquels elle envisage d'appliquer la méthode de l'imputation conformément à l'alinéa c). Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent qu'aux revenus visés aux articles 4 et 12. La double imposition est évitée par la voie de l'imputation conformément aux dispositions de l'alinéa c) pour les revenus notifiés à compter du premier jour de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la notification a été communiquée."
4. La première phrase de l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
"a) Les revenus qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France et lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française."
5. Les sous-alinéas aa), bb) et cc) de l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
"aa) Pour les revenus visés aux paragraphes (1), (4) et (6) de l'article 7, aux paragraphes (2), (5), (9) et (10) de l'article 9, au paragraphe (2) de l'article 11, au paragraphe (6) de l'article 13 et aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 b, au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus;
bb) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt allemand à raison de ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés à l'article 3, aux paragraphes (1) et (3) de l'article 4, au paragraphe (1) de l'article 6, aux paragraphes (2), (3) et (5) de l'article 7, au paragraphe (1) de l'article 12, aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 et à l'article 14."
6. L'alinéa b) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"b) Lorsqu'une société qui est un résident de France est imposée dans cet Etat, en application de la législation interne française, sur un résultat fiscal consolidé, comprenant en particulier les bénéfices ou pertes des filiales résidentes de République fédérale ou des établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la présente Convention ne s'opposent pas à l'application des dispositions prévues par la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt allemand n'est pas déductible de ce revenu, mais le résident de France a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en République fédérale. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus." Article XIII
L'article 21 de la Convention est modifié comme suit :
1. Le paragraphe (1) est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Pour l'application de la phrase précédente, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; cela est vrai quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents."
2. Après le paragraphe (5) est inséré un nouveau paragraphe (6) ainsi rédigé :
"(6) Lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite
a) reconnu aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant,
b) auquel la personne a participé immédiatement avant de commencer d'exercer des activités dans cet Etat, c) auquel la personne a participé à un moment où elle exerçait des activités dans l'autre Etat ou y résidait, et d) qui est accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l'imposition dans cet Etat,
sont, aux fins
e) de déterminer l'impôt payable par cette personne dans le premier Etat, et
f) de déterminer les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans le premier Etat,
traitées dans ce premier Etat de la même façon et dans les mêmes conditions et restrictions que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition dans ce premier Etat.
Aux fins de la phrase précédente :
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a) l'expression "régime de retraite " signifie un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l'égard des activités visées à la phrase précédente, et
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b) un régime de retraite est reconnu aux fins de l'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allègement fiscal dans cet Etat."
3. Les paragraphes (6) et (7) deviennent respectivement les paragraphes (7) et (8).
"Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d), sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France."
2. La première phrase de l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention est remplacée par les dispositions suivantes :
"L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessus ainsi que sur les revenus visés au paragraphe (4) de l'article 7, à l'article 11, au paragraphe (6) de l'article 13 et à l'article 13 b, qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes
revenus."
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3. Après l'alinéa c) du paragraphe (1) de l'article 20 de la Convention est inséré l'alinéa d) ainsi rédigé : "d) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) et les autres dispositions de la présente Convention, la double imposition est évitée par la voie de l'imputation conformément aux dispositions de l'alinéa c), dès lors que la République fédérale notifie à la France par la voie diplomatique les autres revenus pour lesquels elle envisage d'appliquer la méthode de l'imputation conformément à l'alinéa c). Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent qu'aux revenus visés aux articles 4 et 12. La double imposition est évitée par la voie de l'imputation conformément aux dispositions de l'alinéa c) pour les revenus notifiés à compter du premier jour de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la notification a été communiquée."
4. La première phrase de l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
"a) Les revenus qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France et lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française."
5. Les sous-alinéas aa), bb) et cc) de l'alinéa a) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
"aa) Pour les revenus visés aux paragraphes (1), (4) et (6) de l'article 7, aux paragraphes (2), (5), (9) et (10) de l'article 9, au paragraphe (2) de l'article 11, au paragraphe (6) de l'article 13 et aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 b, au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus;
bb) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt allemand à raison de ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés à l'article 3, aux paragraphes (1) et (3) de l'article 4, au paragraphe (1) de l'article 6, aux paragraphes (2), (3) et (5) de l'article 7, au paragraphe (1) de l'article 12, aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 et à l'article 14."
6. L'alinéa b) du paragraphe (2) de l'article 20 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"b) Lorsqu'une société qui est un résident de France est imposée dans cet Etat, en application de la législation interne française, sur un résultat fiscal consolidé, comprenant en particulier les bénéfices ou pertes des filiales résidentes de République fédérale ou des établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la présente Convention ne s'opposent pas à l'application des dispositions prévues par la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt allemand n'est pas déductible de ce revenu, mais le résident de France a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en République fédérale. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus." Article XIII
L'article 21 de la Convention est modifié comme suit :
1. Le paragraphe (1) est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Pour l'application de la phrase précédente, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; cela est vrai quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents."
2. Après le paragraphe (5) est inséré un nouveau paragraphe (6) ainsi rédigé :
"(6) Lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite
a) reconnu aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant,
b) auquel la personne a participé immédiatement avant de commencer d'exercer des activités dans cet Etat, c) auquel la personne a participé à un moment où elle exerçait des activités dans l'autre Etat ou y résidait, et d) qui est accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l'imposition dans cet Etat,
sont, aux fins
e) de déterminer l'impôt payable par cette personne dans le premier Etat, et
f) de déterminer les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans le premier Etat,
traitées dans ce premier Etat de la même façon et dans les mêmes conditions et restrictions que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition dans ce premier Etat.
Aux fins de la phrase précédente :
66
a) l'expression "régime de retraite " signifie un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l'égard des activités visées à la phrase précédente, et
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Texte 1 sur 110
b) un régime de retraite est reconnu aux fins de l'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allègement fiscal dans cet Etat."
3. Les paragraphes (6) et (7) deviennent respectivement les paragraphes (7) et (8).