Article 16 Artistes, sportifs et mannequins
Convention avec la Principauté d'Andorre (revenu) signée le 2 avril 2013 - Convention fiscale internationale France - Andorre
Signature - 2 avril 2013
En vigueur - 1 juillet 2015
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin résident d'un Etat contractant, tire de l'autre Etat contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
3. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, que dans le premier Etat lorsque au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin résident d'un Etat contractant, tire de l'autre Etat contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
3. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, que dans le premier Etat lorsque au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.