Article 25 Divers
Convention avec la Principauté d'Andorre (revenu) signée le 2 avril 2013 - Convention fiscale internationale France - Andorre
Signature - 2 avril 2013
En vigueur - 1 juillet 2015
1. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente Convention :
a) un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des réductions ou exonérations d'impôt accordées par l'autre Etat contractant en vertu de la Convention si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de la conduite de ses opérations par ce résident ou par une personne liée à ce résident est de bénéficier des avantages prévus par la Convention.
Pour l'application du présent paragraphe, une personne sera considérée comme liée à une autre personne si elle détient au moins 50 % des intérêts effectifs ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 % des intérêts effectifs dans chacune d'elles. Dans tous les cas, une personne sera considérée comme liée à une autre si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs autres personnes.
b) le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
• le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
• l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet
élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
Les autorités compétentes se consultent si, au regard du présent paragraphe et des circonstances particulières du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la Convention.
c) les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 20 dont l'imposition est attribuée exclusivement à un Etat contractant sont également imposables dans l'autre Etat contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier Etat en vertu de la législation fiscale qui y est applicable.
d) la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d'Andorre comme si la présente Convention n'existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l'application de la présente disposition, les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord la mise en œuvre de cette dernière.
2. Lorsqu'en application des stipulations de la présente Convention, un revenu bénéficie d'un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu'en application de la législation interne en vigueur dans l'autre Etat contractant, une personne n'est soumise à l'impôt que sur une fraction de ce revenu, et non sur son montant total, l'avantage fiscal accordé dans le premier Etat ne s'applique qu'à la part du revenu qui est imposable sans être exonérée dans l'autre Etat.
a) un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des réductions ou exonérations d'impôt accordées par l'autre Etat contractant en vertu de la Convention si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de la conduite de ses opérations par ce résident ou par une personne liée à ce résident est de bénéficier des avantages prévus par la Convention.
Pour l'application du présent paragraphe, une personne sera considérée comme liée à une autre personne si elle détient au moins 50 % des intérêts effectifs ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 % des intérêts effectifs dans chacune d'elles. Dans tous les cas, une personne sera considérée comme liée à une autre si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs autres personnes.
b) le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
• le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
• l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet
élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
Les autorités compétentes se consultent si, au regard du présent paragraphe et des circonstances particulières du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la Convention.
c) les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 20 dont l'imposition est attribuée exclusivement à un Etat contractant sont également imposables dans l'autre Etat contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier Etat en vertu de la législation fiscale qui y est applicable.
d) la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d'Andorre comme si la présente Convention n'existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l'application de la présente disposition, les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord la mise en œuvre de cette dernière.
2. Lorsqu'en application des stipulations de la présente Convention, un revenu bénéficie d'un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu'en application de la législation interne en vigueur dans l'autre Etat contractant, une personne n'est soumise à l'impôt que sur une fraction de ce revenu, et non sur son montant total, l'avantage fiscal accordé dans le premier Etat ne s'applique qu'à la part du revenu qui est imposable sans être exonérée dans l'autre Etat.