Article 3 Définitions générales
Convention avec la Principauté d'Andorre (revenu) signée le 2 avril 2013 - Convention fiscale internationale France - Andorre
Signature - 2 avril 2013
En vigueur - 1 juillet 2015
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Andorre ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme "Andorre" désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) le terme "entreprise" s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas d'Andorre, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme "national" en ce qui concerne un Etat contractant désigne toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ;
k) les termes "activité" pour une entreprise, et "affaires" comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Andorre ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme "Andorre" désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) le terme "entreprise" s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas d'Andorre, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme "national" en ce qui concerne un Etat contractant désigne toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ;
k) les termes "activité" pour une entreprise, et "affaires" comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.