Article 10 Professions indépendantes
Version consolidée de la convention avec l'Arabie Saoudite modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 1 mars 1983
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le séjour de ce résident dans l'autre Etat contractant ne s’étende sur une période ou des périodes dont la durée totale est égale ou supérieure à quatre-vingt-dix jours pendant l’année fiscale considérée. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités dans cet autre Etat y sont imposables.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.