Article 14 A
Convention avec l'Arabie Saoudite - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 18 février 2011
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
• les actions (autres que celles visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat, ou quecette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
• les créances sur l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l’application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l’exercice par cette société d’une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.
En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société, autre qu’une société visée au paragraphe 2 ci-dessus, qui est un résident d’un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu’une personne détient une participation substantielle lorsqu’elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.
4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d’un Etat contractant n’est imposable que dans cet Etat.
5. Si après la signature de l’Avenant à la présente Convention, en vertu d’une convention ou accord, ou d’un avenant à une convention ou accord, entre la France et un Etat tiers qui est membre de la Ligue des Etats arabes, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé à l’Arabie Saoudite en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s’appliquera automatiquement à la présente Convention à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention ou accord ou avenant français en cause.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
• les actions (autres que celles visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat, ou quecette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
• les créances sur l’Etat contractant dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l’application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l’exercice par cette société d’une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.
En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d’une participation substantielle dans une société, autre qu’une société visée au paragraphe 2 ci-dessus, qui est un résident d’un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu’une personne détient une participation substantielle lorsqu’elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.
4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d’un Etat contractant n’est imposable que dans cet Etat.
5. Si après la signature de l’Avenant à la présente Convention, en vertu d’une convention ou accord, ou d’un avenant à une convention ou accord, entre la France et un Etat tiers qui est membre de la Ligue des Etats arabes, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé à l’Arabie Saoudite en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s’appliquera automatiquement à la présente Convention à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention ou accord ou avenant français en cause.