Article 14 Bénéfices des entreprises
Convention avec l'Arabie Saoudite - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 18 février 2011
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce des activités industrielles ou commerciales dans l’autre Etat contractant. Si l’entreprise exerce des activités industrielles ou commerciales dans l’autre Etat contractant, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ces activités exercées dans cet autre Etat.
2. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un chantier ou site de construction, d’assemblage, de montage, ou sous la forme d’activités de supervision qui leur sont liées, ou dans le cadre d’une mise en service, d’une action de formation, d’une assistance technique, ou d’études liées à des exportations, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ce chantier ou site de construction, d’assemblage, de montage, ou ces autres activités ont une durée continue supérieure à trois mois.
3. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant, qui consistent à rendre des services de nature intellectuelle ou technique, tels que des travaux d’ingénierie ou de recherche (y compris des études ou des expertises de nature technique ou scientifique), ou des services de consultation ou de supervision, ou des services rendus dans les domaines de la comptabilité, du droit, de l’architecture, ou dans le cadre d’autres activités visées à l’article 10, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ces activités ont une durée continue supérieure à trois mois.
4. Nonobstant toute autre disposition, les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exportation de biens ou de services vers l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat. Dans le cas de contrats comprenant à la fois des exportations et d’autres activités, chaque
catégorie d’activités reste soumise séparément aux dispositions qui la concernent dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé dans un Etat contractant aux activités exercées dans cet Etat par une entreprise de l’autre Etat contractant si ces activités sont exercées aux seules fins de stockage, d’exposition, de démonstration, de formation, ou d’achat de marchandises, ou aux seules fins de réunir des informations, ou d’exercer toute autre activité de caractère préparatoire au auxiliaire.
6. Pour déterminer les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des activités industrielles ou commerciales exercées dans cet autre Etat, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans cet Etat, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’entreprise.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un chantier ou site de construction, d’assemblage, de montage, ou sous la forme d’activités de supervision qui leur sont liées, ou dans le cadre d’une mise en service, d’une action de formation, d’une assistance technique, ou d’études liées à des exportations, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ce chantier ou site de construction, d’assemblage, de montage, ou ces autres activités ont une durée continue supérieure à trois mois.
3. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant, qui consistent à rendre des services de nature intellectuelle ou technique, tels que des travaux d’ingénierie ou de recherche (y compris des études ou des expertises de nature technique ou scientifique), ou des services de consultation ou de supervision, ou des services rendus dans les domaines de la comptabilité, du droit, de l’architecture, ou dans le cadre d’autres activités visées à l’article 10, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ces activités ont une durée continue supérieure à trois mois.
4. Nonobstant toute autre disposition, les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exportation de biens ou de services vers l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat. Dans le cas de contrats comprenant à la fois des exportations et d’autres activités, chaque
catégorie d’activités reste soumise séparément aux dispositions qui la concernent dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé dans un Etat contractant aux activités exercées dans cet Etat par une entreprise de l’autre Etat contractant si ces activités sont exercées aux seules fins de stockage, d’exposition, de démonstration, de formation, ou d’achat de marchandises, ou aux seules fins de réunir des informations, ou d’exercer toute autre activité de caractère préparatoire au auxiliaire.
6. Pour déterminer les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des activités industrielles ou commerciales exercées dans cet autre Etat, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans cet Etat, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’entreprise.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.