Article 15 Règles pour éviter les doubles impositions
Convention avec l'Arabie Saoudite - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 18 février 2011
1. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, la double imposition est évitée en conformité avec les dispositions de la législation saoudienne.
2. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la manière suivante : Les revenus immobiliers visés à l'article 5, les gains en capital visés au paragraphe 1 de l'article 9 et les revenus provenant d'une activité industrielle ou commerciale visés à l'article 14, perçus de source saoudienne par un résident de France sont exonérés de l'impôt français. Les autres revenus visés par la Convention perçus par un résident de France peuvent être imposés en France, mais l'impôt saoudien prélevé sur ces revenus ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt français afférent à ces revenus. Toutefois, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française. Lorsqu’une personne résidente d’Arabie Saoudite est une société dont plus de 50 p. cent des actions, parts ou autres droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits directs ou indirects détenus par la société française est imposable en France, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas, l’impôt saoudien perçu sur ce revenu ouvre droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus temporairement exonérés d’impôt en Arabie Saoudite en vertu d’une réglementation visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat. En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation françaises.
2. En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la manière suivante : Les revenus immobiliers visés à l'article 5, les gains en capital visés au paragraphe 1 de l'article 9 et les revenus provenant d'une activité industrielle ou commerciale visés à l'article 14, perçus de source saoudienne par un résident de France sont exonérés de l'impôt français. Les autres revenus visés par la Convention perçus par un résident de France peuvent être imposés en France, mais l'impôt saoudien prélevé sur ces revenus ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt français afférent à ces revenus. Toutefois, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française. Lorsqu’une personne résidente d’Arabie Saoudite est une société dont plus de 50 p. cent des actions, parts ou autres droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société dont le siège de direction est situé en France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits directs ou indirects détenus par la société française est imposable en France, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas, l’impôt saoudien perçu sur ce revenu ouvre droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus temporairement exonérés d’impôt en Arabie Saoudite en vertu d’une réglementation visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat. En ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune, la double imposition est évitée conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation françaises.