Article 18 A
Convention avec l'Arabie Saoudite - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 18 février 2011
Dispositions spécifiques
1. Les placements d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant (y compris ceux de la Banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus tirés de ces biens immobiliers.
2. Afin d’éviter les doubles exonérations, et nonobstant les dispositions des autres articles de la présente Convention, chaque Etat contractant impose conformément à sa législation interne les revenus, autres que les dividendes, dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat contractant par la Convention, lorsque ces revenus ne sont pas effectivement inclus dans la base de l’impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :
• aux citoyens saoudiens ;
• aux sociétés dont plus de 50 p. cent des actions, parts ou droits sont possédés directement ou indirectement par des citoyens saoudiens ;
• aux revenus exonérés d’impôt en Arabie Saoudite en vertu d’un régime officiel d’exonération provisoire visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat.
3. Si en vertu d’une convention ou d’un accord entre l’Arabie Saoudite et un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l’Arabie Saoudite accepte, en ce qui concerne l’exercice en Arabie Saoudite de professions indépendantes ou d’activités industrielles ou commerciales, une période d’exonération plus longue ou un champ d’imposition plus réduit que la période ou le champ prévus au paragraphe 1 de l’article 10 ou aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la présente Convention, la même période ou le même champ que ceux prévus dans la convention ou l’accord saoudiens en cause s’appliqueront automatiquement à la présente Convention à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord.
1. Les placements d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant (y compris ceux de la Banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat. Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus tirés de ces biens immobiliers.
2. Afin d’éviter les doubles exonérations, et nonobstant les dispositions des autres articles de la présente Convention, chaque Etat contractant impose conformément à sa législation interne les revenus, autres que les dividendes, dont l’imposition est attribuée à l’autre Etat contractant par la Convention, lorsque ces revenus ne sont pas effectivement inclus dans la base de l’impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas :
• aux citoyens saoudiens ;
• aux sociétés dont plus de 50 p. cent des actions, parts ou droits sont possédés directement ou indirectement par des citoyens saoudiens ;
• aux revenus exonérés d’impôt en Arabie Saoudite en vertu d’un régime officiel d’exonération provisoire visant à développer les investissements industriels et commerciaux dans cet Etat.
3. Si en vertu d’une convention ou d’un accord entre l’Arabie Saoudite et un Etat tiers qui est membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l’Arabie Saoudite accepte, en ce qui concerne l’exercice en Arabie Saoudite de professions indépendantes ou d’activités industrielles ou commerciales, une période d’exonération plus longue ou un champ d’imposition plus réduit que la période ou le champ prévus au paragraphe 1 de l’article 10 ou aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la présente Convention, la même période ou le même champ que ceux prévus dans la convention ou l’accord saoudiens en cause s’appliqueront automatiquement à la présente Convention à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord.