Article 19 Champ d'application territorial
Version consolidée de la convention avec l'Arabie Saoudite modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 1 mars 1983
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, à l'intérieur et aux îles constituant le Royaume y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux, en vertu de l'article 20, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
a) En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, à l'intérieur et aux îles constituant le Royaume y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris les eaux territoriales, ainsi qu'aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux, en vertu de l'article 20, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.