Article 6 Dividendes
Convention avec l'Arabie Saoudite - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 18 février 2011
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat si la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat de la société distributrice.
4. Un résident d'Arabie Saoudite qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat si la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat de la société distributrice.
4. Un résident d'Arabie Saoudite qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.