Article 7 Revenus de créances
Version consolidée de la convention avec l'Arabie Saoudite modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 1 mars 1983
1. Les revenus de créances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans le premier Etat, si la créance génératrice des revenus se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des revenus. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.
3. L'expression "revenus de créances" employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
2. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans le premier Etat, si la créance génératrice des revenus se rattache effectivement à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des revenus. Dans ce cas, les dispositions de l’article 14 sont applicables.
3. L'expression "revenus de créances" employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.