Article 9 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec l'Arabie Saoudite modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 1 mars 1983
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain soit effectivement rattaché à une activité professionnelle, industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat contractant par le cédant.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat de la société. On considère qu'il y a participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain soit effectivement rattaché à une activité professionnelle, industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat contractant par le cédant.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat de la société. On considère qu'il y a participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.