PROTOCOLE
Convention avec l'Arabie Saoudite - Convention fiscale internationale France - Arabie Saoudite
Signature - 18 février 1982
En vigueur - 18 février 2011
Au moment de la signature entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. Nonobstant les articles 1, 2 et 3 :
• il est convenu que l'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international par une compagnie aérienne d'un Etat est suspendu dans l'autre Etat jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord spécifique concernant les compagnies aériennes ;
• les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux revenus de créances de toute nature provenant d'un Etat contractant et payés par un national de l'un ou l'autre Etat contractant à une banque ou une institution financière ayant la nationalité de l'un ou l'autre Etat.
1(A). En ce qui concerne l'article 18 B, les renseignements reçus par un Etat contractant ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées au paragraphe 2 de cet article sauf si la législation des deux Etats l'autorise et s'il y a autorisation de l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements.
2. Nonobstant l'article 20, paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 s'appliqueront pour la première fois à compter du 1er janvier 1980.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura la même force et la même validité que la Convention.
Pour le Gouvernement de la République Française :
LAURENT FABIUS
Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite :
CHIEKH MOHAMED ABA ALKHIEL
ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANAISE ET LE GOUVER-NEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVEN-TION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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LE MINISTRE D’ETAT
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Paris, le 20 décembre 1988.
Son Altesse Royale le prince Saud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite.
Altesse,
Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions.
Cet Accord était conclu pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques.
La Convention, mise en vigueur le 1er mars 1983, venant à son terme le 31 décembre 1988 et les négociations relatives à l’élaboration d’un nouvel accord fiscal n’étant pas terminées, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la Convention du 18 février 1982, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1989.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’Accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la Convention précitée, Accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie, Altesse, d’agréer l’expression de ma haute considération.
ROLAND DUMAS
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Riyad, le 22 février 1989.
Royaume d’Arabie Saoudite, ministère des affaires étrangères, à Son Excellence Monsieur Roland Dumas, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Paris.
Suite à la lettre de Votre Excellence du 20 décembre 1988 relative à votre proposition de renouveler l’Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite et le Gouvernement français le 18 février 1982, en vue d’éviter le double emploi fiscal dans le domaine des revenus, de l’héritage et du legs, conformément à l’article 20, paragraphe 3.
J’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement saoudien a accepté de renouveler le susdit Accord ainsi que le Protocole joint pour la durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.
Veuillez agréer, Excellence, mes salutations et ma considération.
SAUD AL FAYAL,
Ministre des affaires étrangères
du Royaume d’Arabie Saoudite.
ECHANGE DE LETTRES
LE MINISTRE DU BUDGET
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PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
Paris, le 16 juin 1993.
Son Excellence Cheikh Mohamed Al Ali Aba Al Khail, Ministre des finances et de l’économie nationale du Royaume d’Arabie Saoudite.
Monsieur le ministre,
Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, signée le 18 février 1982 et amendée par l’avenant non encore en vigueur signé le 2 octobre 1991, j’ai l’honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de cette Convention.
1. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est entendu que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
2. En ce qui concerne l’article 14 A de la Convention (art. 14 de l’Avenant), il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes 1 et 2 de cet article, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci dessus n’a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;
b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l’exonération d’impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la
législation interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est postérieure au 2 octobre 1991 ;
f) Les modalités d’application des a à d ci-dessus sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l’octroi de l’exonération ainsi prévue.
3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l’assurance de ma très haute considération. NICOLAS SARKOZY
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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
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MINISTERE DES FINANCES
ET DE L’ECONOMIE NATIONALE
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Riyad. 11177
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CABINET DU MINISTRE
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Riyad, le 31 octobre 1993.
A S.E. Monsieur Nicolas Sarkozy, Ministre du budget, ministère du budget à Paris (République française)
Monsieur le ministre,
J’ai reçu avec plaisir votre lettre datée du 16 juin 1993, dans laquelle vous avez bien voulu m’exposer ce qui suit :
"Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, signée le 18 février 1982 et amendée par l’avenant non encore en vigueur signé le 2 octobre 1991, j’ai l’honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de cette Convention.
1. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est entendu que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
2. En ce qui concerne l’article 14 A de la Convention (art. 14 de l’Avenant), il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes 1 et 2 de cet article, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci dessus n’a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;
b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l’exonération d’impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est postérieure au 2 octobre 1991 ;
f) Les modalités d’application des a à d ci-dessus sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l’octroi de l’exonération ainsi prévue.
3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention."
J’ai le plaisir de vous informer, Excellence, que le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite accepte le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments. Le ministre des finances et de l’économie nationale,
MOHAMED ALI ABA AL KHAIL
ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE RELATIF A LA PROROGATION DE LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
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Le 3 janvier 1994.
Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite
Altesse,
Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques. Mise en vigueur le 1er mars 1993 et reconduite par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, cette Convention vient à son terme le 31 décembre 1993.
J’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1994.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l’accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie d’agréer, Altesse, l’expression de ma haute considération.
ALAIN JUPPE
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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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Le 3 mai 1995.
Ambassade de France du Royaume d’Arabie Saoudite
Le ministère des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite présente ses compliments à l’ambassade de la République française près du Royaume.
Suite à notre note n° 96-33-2030-4 datée du 15 novembre 1415 correspondant au 15 avril 1995, concernant le renouvellement de la convention de non-double imposition quant aux impôts sur le
revenu, les héritages et les successions signée entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République française le 18 février 1982.
Nous portons à votre connaissance la promulgation du décret royal n° M 16 daté du 4 décembre 1415 correspondant au 3 mai 1995 et portant sur la prorogation de la convention de non-double imposition sur le revenu, les héritages et les successions, signée entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République française ainsi que du protocole afférent amendé par le protocole promulgué par décret royal n° M 11 daté du 6 mai 1412 correspondant au 12 novembre 1991, et ce pour cinq nouvelles années à compter du 1er janvier 1994.
Prière d’en informer les parties concernées.
Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade de France l’expression de sa considération.
ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS
Paris, le 9 septembre 1998.
Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite
Monsieur le Ministre,
Nos deux Gouvernements ont signé, le 18 février 1982, une convention (ainsi qu’un protocole annexé à celle-ci) en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans, par échange de notes diplomatiques. Mise en vigueur le 1er mars 1983 et reconduite à deux reprises par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, puis des 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, elle vient à son terme le 31 décembre 1998.
D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction précitée, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je prie Votre Altesse Royale d’agréer l’expression de ma haute considération. HUBERT VEDRINE
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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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LE MINISTRE
Riyad, le 2 janvier 1999.
Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des affaires étrangères de la République française
Par lettre n° 8464 en date du 9 septembre 1998, vous m’avez fait part de la proposition du Gouvernement français de renouveler à compter du 1er janvier 1999 la convention qui vise à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, ainsi que du protocole qui lui est annexé, conclue entre nos deux pays le 18 février 1982 pour une période de cinq ans.
A cet égard, je suis heureux de faire part à votre Excellence que mon Gouvernement a donné son accord au renouvellement de cette convention pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 1999.
Comme votre Excellence l’a indiqué dans la lettre susmentionnée, ma réponse représentera, avec votre lettre, l’accord de nos deux Gouvernements pour le renouvellement de la convention précitée, qui entrera en vigueur à compter de la date de cette lettre que j’adresse à votre Excellence.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération et de mon respect. SAOUD AL FAYCAL
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
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Le 14 avril 2003
Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Faiçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite
Altesse,
Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur, avec la possibilité, ouverte par l'article 20, paragraphe 3, d'une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques.
Mise en vigueur le 1er mars 1983 et reconduite à trois reprises par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, des 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, puis des 9 septembre 1998 et 2 janvier 1999, la convention vient à son terme le 31 décembre 2003.
J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée.
Je prie Votre Altesse d'agréer l'assurance de ma haute considération.
Dominique de Villepin,
Ministre des affaires étrangères
de la République française
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ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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N° 96/33/72139
Le 6 juillet 2003.
Son Excellence le Ministre des affaires étrangères Monsieur Dominique de Villepin Meilleures salutations,
En référence à la lettre de votre Excellence n° 003292CM, datée du 14 avril 2003, par laquelle vous avez proposé la prorogation de la convention conclue entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions et le protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004, et que dans le cas où cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement saoudien, votre lettre précitée et ma présente lettre de réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée.
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance l'approbation du Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur la reconduction de la convention conclue entre nos deux Gouvernements et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2004.
Ainsi, votre lettre précitée et ma présente réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de cette convention suivant l'article 20, paragraphe 3, de cette même convention, qui ouvre la possibilité d'une reconduction par période de cinq ans et par échange de notes diplomatiques.
Veuillez agréer, Excellence, les sentiments de mon très grand respect et ma très haute considération. Son Altesse Royale :
Le Prince Saoud Al Faiçal,
Ministre des affaires étrangères
du Royaume d'Arabie saoudite
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AMBASSADE DU ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE PARIS
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Paris, le 27 novembre 2008
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L'Ambassade du Royaume d'Arabie saoudite en France présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de l'informer par voie diplomatique que le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite accepte la reconduction de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, conclue avec le Gouvernement de la République française et signée le 18 février 1982, ainsi que du Protocole qui lui est annexé.
Comme stipulé dans l'article 20, paragraphe 3, de la convention, la reconduction sera pour une période de cinq ans, et ce à compter du 1er janvier 2009.
L'Ambassade prie le Ministère de bien vouloir en informer les autorités compétentes et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.
Ministère des Affaires étrangères
1. Nonobstant les articles 1, 2 et 3 :
• il est convenu que l'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international par une compagnie aérienne d'un Etat est suspendu dans l'autre Etat jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord spécifique concernant les compagnies aériennes ;
• les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux revenus de créances de toute nature provenant d'un Etat contractant et payés par un national de l'un ou l'autre Etat contractant à une banque ou une institution financière ayant la nationalité de l'un ou l'autre Etat.
1(A). En ce qui concerne l'article 18 B, les renseignements reçus par un Etat contractant ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées au paragraphe 2 de cet article sauf si la législation des deux Etats l'autorise et s'il y a autorisation de l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements.
2. Nonobstant l'article 20, paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 s'appliqueront pour la première fois à compter du 1er janvier 1980.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole qui aura la même force et la même validité que la Convention.
Pour le Gouvernement de la République Française :
LAURENT FABIUS
Pour le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite :
CHIEKH MOHAMED ABA ALKHIEL
ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANAISE ET LE GOUVER-NEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVEN-TION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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LE MINISTRE D’ETAT
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Paris, le 20 décembre 1988.
Son Altesse Royale le prince Saud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite.
Altesse,
Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions.
Cet Accord était conclu pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques.
La Convention, mise en vigueur le 1er mars 1983, venant à son terme le 31 décembre 1988 et les négociations relatives à l’élaboration d’un nouvel accord fiscal n’étant pas terminées, j’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la Convention du 18 février 1982, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1989.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’Accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la Convention précitée, Accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie, Altesse, d’agréer l’expression de ma haute considération.
ROLAND DUMAS
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Riyad, le 22 février 1989.
Royaume d’Arabie Saoudite, ministère des affaires étrangères, à Son Excellence Monsieur Roland Dumas, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Paris.
Suite à la lettre de Votre Excellence du 20 décembre 1988 relative à votre proposition de renouveler l’Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite et le Gouvernement français le 18 février 1982, en vue d’éviter le double emploi fiscal dans le domaine des revenus, de l’héritage et du legs, conformément à l’article 20, paragraphe 3.
J’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement saoudien a accepté de renouveler le susdit Accord ainsi que le Protocole joint pour la durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1989.
Veuillez agréer, Excellence, mes salutations et ma considération.
SAUD AL FAYAL,
Ministre des affaires étrangères
du Royaume d’Arabie Saoudite.
ECHANGE DE LETTRES
LE MINISTRE DU BUDGET
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PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
Paris, le 16 juin 1993.
Son Excellence Cheikh Mohamed Al Ali Aba Al Khail, Ministre des finances et de l’économie nationale du Royaume d’Arabie Saoudite.
Monsieur le ministre,
Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, signée le 18 février 1982 et amendée par l’avenant non encore en vigueur signé le 2 octobre 1991, j’ai l’honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de cette Convention.
1. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est entendu que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
2. En ce qui concerne l’article 14 A de la Convention (art. 14 de l’Avenant), il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes 1 et 2 de cet article, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci dessus n’a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;
b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l’exonération d’impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la
législation interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est postérieure au 2 octobre 1991 ;
f) Les modalités d’application des a à d ci-dessus sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l’octroi de l’exonération ainsi prévue.
3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l’assurance de ma très haute considération. NICOLAS SARKOZY
___
ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
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MINISTERE DES FINANCES
ET DE L’ECONOMIE NATIONALE
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Riyad. 11177
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CABINET DU MINISTRE
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Riyad, le 31 octobre 1993.
A S.E. Monsieur Nicolas Sarkozy, Ministre du budget, ministère du budget à Paris (République française)
Monsieur le ministre,
J’ai reçu avec plaisir votre lettre datée du 16 juin 1993, dans laquelle vous avez bien voulu m’exposer ce qui suit :
"Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, signée le 18 février 1982 et amendée par l’avenant non encore en vigueur signé le 2 octobre 1991, j’ai l’honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser les dispositions de cette Convention.
1. En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, il est entendu que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
2. En ce qui concerne l’article 14 A de la Convention (art. 14 de l’Avenant), il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes 1 et 2 de cet article, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci dessus n’a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d’autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de l’année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l’impôt ;
b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l’exonération d’impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu’il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est postérieure au 2 octobre 1991 ;
f) Les modalités d’application des a à d ci-dessus sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l’octroi de l’exonération ainsi prévue.
3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent en rien un Etat contractant d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention."
J’ai le plaisir de vous informer, Excellence, que le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite accepte le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments. Le ministre des finances et de l’économie nationale,
MOHAMED ALI ABA AL KHAIL
ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE RELATIF A LA PROROGATION DE LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
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Le 3 janvier 1994.
Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite
Altesse,
Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les successions. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques. Mise en vigueur le 1er mars 1993 et reconduite par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, cette Convention vient à son terme le 31 décembre 1993.
J’ai l’honneur, d’ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1994.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l’accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie d’agréer, Altesse, l’expression de ma haute considération.
ALAIN JUPPE
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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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Le 3 mai 1995.
Ambassade de France du Royaume d’Arabie Saoudite
Le ministère des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite présente ses compliments à l’ambassade de la République française près du Royaume.
Suite à notre note n° 96-33-2030-4 datée du 15 novembre 1415 correspondant au 15 avril 1995, concernant le renouvellement de la convention de non-double imposition quant aux impôts sur le
revenu, les héritages et les successions signée entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République française le 18 février 1982.
Nous portons à votre connaissance la promulgation du décret royal n° M 16 daté du 4 décembre 1415 correspondant au 3 mai 1995 et portant sur la prorogation de la convention de non-double imposition sur le revenu, les héritages et les successions, signée entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la République française ainsi que du protocole afférent amendé par le protocole promulgué par décret royal n° M 11 daté du 6 mai 1412 correspondant au 12 novembre 1991, et ce pour cinq nouvelles années à compter du 1er janvier 1994.
Prière d’en informer les parties concernées.
Le ministère saisit cette occasion pour renouveler à l’ambassade de France l’expression de sa considération.
ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE PORTANT RECONDUCTION DE LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET LES SUCCESSIONS
Paris, le 9 septembre 1998.
Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Fayçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite
Monsieur le Ministre,
Nos deux Gouvernements ont signé, le 18 février 1982, une convention (ainsi qu’un protocole annexé à celle-ci) en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur avec la possibilité, ouverte par l’article 20, paragraphe 3, d’une reconduction par période de cinq ans, par échange de notes diplomatiques. Mise en vigueur le 1er mars 1983 et reconduite à deux reprises par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, puis des 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, elle vient à son terme le 31 décembre 1998.
D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’agrément de votre gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction précitée, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je prie Votre Altesse Royale d’agréer l’expression de ma haute considération. HUBERT VEDRINE
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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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LE MINISTRE
Riyad, le 2 janvier 1999.
Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des affaires étrangères de la République française
Par lettre n° 8464 en date du 9 septembre 1998, vous m’avez fait part de la proposition du Gouvernement français de renouveler à compter du 1er janvier 1999 la convention qui vise à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, ainsi que du protocole qui lui est annexé, conclue entre nos deux pays le 18 février 1982 pour une période de cinq ans.
A cet égard, je suis heureux de faire part à votre Excellence que mon Gouvernement a donné son accord au renouvellement de cette convention pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 1999.
Comme votre Excellence l’a indiqué dans la lettre susmentionnée, ma réponse représentera, avec votre lettre, l’accord de nos deux Gouvernements pour le renouvellement de la convention précitée, qui entrera en vigueur à compter de la date de cette lettre que j’adresse à votre Excellence.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération et de mon respect. SAOUD AL FAYCAL
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
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Le 14 avril 2003
Son Altesse Royale le Prince Saoud Al Faiçal, ministre des affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite
Altesse,
Nos deux Gouvernements ont signé le 18 février 1982 une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions. Cette convention était conclue pour cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur, avec la possibilité, ouverte par l'article 20, paragraphe 3, d'une reconduction par période de cinq ans par échange de notes diplomatiques.
Mise en vigueur le 1er mars 1983 et reconduite à trois reprises par un échange de lettres des 20 décembre 1988 et 22 février 1989, des 3 janvier 1994 et 3 mai 1995, puis des 9 septembre 1998 et 2 janvier 1999, la convention vient à son terme le 31 décembre 2003.
J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer la prorogation de la convention du 18 février 1982 et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.
Je vous serais obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée.
Je prie Votre Altesse d'agréer l'assurance de ma haute considération.
Dominique de Villepin,
Ministre des affaires étrangères
de la République française
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ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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N° 96/33/72139
Le 6 juillet 2003.
Son Excellence le Ministre des affaires étrangères Monsieur Dominique de Villepin Meilleures salutations,
En référence à la lettre de votre Excellence n° 003292CM, datée du 14 avril 2003, par laquelle vous avez proposé la prorogation de la convention conclue entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions et le protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004, et que dans le cas où cette proposition recueille l'agrément du Gouvernement saoudien, votre lettre précitée et ma présente lettre de réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la reconduction de la convention précitée.
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance l'approbation du Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite sur la reconduction de la convention conclue entre nos deux Gouvernements et du protocole qui lui est annexé pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2004.
Ainsi, votre lettre précitée et ma présente réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements sur la reconduction de cette convention suivant l'article 20, paragraphe 3, de cette même convention, qui ouvre la possibilité d'une reconduction par période de cinq ans et par échange de notes diplomatiques.
Veuillez agréer, Excellence, les sentiments de mon très grand respect et ma très haute considération. Son Altesse Royale :
Le Prince Saoud Al Faiçal,
Ministre des affaires étrangères
du Royaume d'Arabie saoudite
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AMBASSADE DU ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE PARIS
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Paris, le 27 novembre 2008
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L'Ambassade du Royaume d'Arabie saoudite en France présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de l'informer par voie diplomatique que le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite accepte la reconduction de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, conclue avec le Gouvernement de la République française et signée le 18 février 1982, ainsi que du Protocole qui lui est annexé.
Comme stipulé dans l'article 20, paragraphe 3, de la convention, la reconduction sera pour une période de cinq ans, et ce à compter du 1er janvier 2009.
L'Ambassade prie le Ministère de bien vouloir en informer les autorités compétentes et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.
Ministère des Affaires étrangères