Article 14 Professions indépendantes
Convention avec l'Argentine - Convention fiscale internationale France - Argentine
Signature - 4 avril 1979
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus peuvent être imposés dans l'autre Etat quand :
a) L'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou
b) Le séjour de l'intéressé dans l'autre Etat est d'une période ou de périodes d'une durée totale égale ou supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) L'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou
b) Le séjour de l'intéressé dans l'autre Etat est d'une période ou de périodes d'une durée totale égale ou supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année civile.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.