Article 19 Fonctions publiques
Convention avec l'Argentine - Convention fiscale internationale France - Argentine
Signature - 4 avril 1979
1. Les rémunérations payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.