Article 24 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention avec l'Argentine - Convention fiscale internationale France - Argentine
Signature - 4 avril 1979
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Argentine conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt argentin n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français.
Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt argentin à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Argentine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) Pour l’application des dispositions du a, ii, ci-dessus, et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 11 et 12, le montant brut du crédit d’impôt est égal (1):
i) A 15 % du montant brut des revenus visés au paragraphe 3 (b) de l’article 11, ou des intérêts qui sont exonérés partiellement ou en totalité par le Gouvernement argentin, en application d’une disposition juridique particulière;
ii) En ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 3 (b et c) de l’article 12, à 20 % du montant brut de ces revenus ;
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Argentine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Argentine sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ;
d) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français" correspondant à ces revenus, employée au a, désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au c.
ii) Sous réserve des dispositions du b, il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Argentine" employée aux a et c désigne le montant de l’impôt argentin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne l’Argentine, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
Lorsqu’un résident d’Argentine reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l’Argentine permet la déduction :
a) Sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur le revenu effectivement payé en France ;
b) Sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur la fortune effectivement payé en France.
1 Les dispositions de l’article 24 paragraphe 1 (b) de la Convention, issues de l’article 2 de l’Avenant du 15 août 2001, cesseront de s’appliquer à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant. Il est entendu que l’Argentine appliquera alors les règles prévues à l’article 21 de sa loi sur l’impôt sur les revenus en vigueur à la date de signature de l’Avenant.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt argentin, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune, selon le cas, imposables en France."
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Argentine conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt argentin n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français.
Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt argentin à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Argentine conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
b) Pour l’application des dispositions du a, ii, ci-dessus, et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 11 et 12, le montant brut du crédit d’impôt est égal (1):
i) A 15 % du montant brut des revenus visés au paragraphe 3 (b) de l’article 11, ou des intérêts qui sont exonérés partiellement ou en totalité par le Gouvernement argentin, en application d’une disposition juridique particulière;
ii) En ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 3 (b et c) de l’article 12, à 20 % du montant brut de ces revenus ;
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Argentine conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Argentine sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ;
d) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français" correspondant à ces revenus, employée au a, désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au c.
ii) Sous réserve des dispositions du b, il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Argentine" employée aux a et c désigne le montant de l’impôt argentin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne l’Argentine, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
Lorsqu’un résident d’Argentine reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, l’Argentine permet la déduction :
a) Sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur le revenu effectivement payé en France ;
b) Sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur la fortune effectivement payé en France.
1 Les dispositions de l’article 24 paragraphe 1 (b) de la Convention, issues de l’article 2 de l’Avenant du 15 août 2001, cesseront de s’appliquer à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant. Il est entendu que l’Argentine appliquera alors les règles prévues à l’article 21 de sa loi sur l’impôt sur les revenus en vigueur à la date de signature de l’Avenant.
Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt argentin, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune, selon le cas, imposables en France."