Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Argentine - Convention fiscale internationale France - Argentine
Signature - 4 avril 1979
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'Argentine ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) Le terme " nationaux " désigne :i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ;
f) L'expression " transport international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :i) dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Argentine, le ministre de l'économie (secrétariat d'Etat aux finances).
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'Argentine ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) Le terme " nationaux " désigne :i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ;
f) L'expression " transport international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :i) dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Argentine, le ministre de l'économie (secrétariat d'Etat aux finances).
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.