PROTOCOLE
Convention avec l'Argentine - Convention fiscale internationale France - Argentine
Signature - 4 avril 1979
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 3, l'expression " transport international " désigne également l'utilisation de conteneurs par une entreprise de navigation maritime ou aérienne pour la réalisation d'un transport international, depuis le lieu de chargement de biens ou de marchandises dans les conteneurs jusqu'au lieu de déchargement de ces biens ou marchandises.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France.
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident. Lorsque ces bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent aliéna ;
b) Nonobstant les dispositions de l'article 7, les entreprises d'assurances qui sont des résidents d'un Etat et qui perçoivent des primes afférentes à des risques pouvant survenir à des biens situés dans l'autre Etat ou à des personnes qui sont des résidents de cet autre Etat lors de la signature du contrat d'assurance sont imposables selon la législation de chaque Etat. La double imposition est évitée dans l'Etat dont l'entreprise d'assurances est un résident par l'imputation de l'impôt perçu dans l'autre Etat.
4. a) En ce qui concerne l'article 8, ses dispositions s'appliqueront également à l'impôt municipal sur les activités lucratives (actividades lucrativas, derecho de patente, actividades con fines de lucro e ingresos brutos) en vigueur dans la juridiction de la municipalité de la ville de Buenos Aires et dans le territoire national de la Terre de Feu, de l'Antarctique et des îles de l'Atlantique Sud.
b) En ce qui concerne l'article 23, l'actif des établissements stables des entreprises françaises directement affecté à l'exercice spécifique d'une activité de transport international ne sera pas soumis à l'impôt argentin de substitution au droit de transmission à titre gratuit des biens (impuesto argentino sustitutivo al gravamen a la transmisión gratuita de bienes) ou à l'impôt argentin sur le capital des entreprises (impuesto argentino sobre el capital de las empresas).
c) Nonobstant les dispositions de l'article 30, les deux alinéas précédents a et b s'appliquent à toute année fiscale non prescrite.
5. En ce qui concerne l'article 25 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du code général des impôts ; et
b) Rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
6. En ce qui concerne l'article 12, il est entendu que les paiements effectués pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations internationales fournies par un établissement public d'un Etat sont exonérés dans l'autre Etat.
7. Par référence à l'article 12, il est convenu que la France aura le droit d'invoquer la clause de la nation la plus favorisée dans la mesure où les paiements effectués pour les travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes ou procédés industriels visés aux paragraphe 3 de l'article susvisé de la Convention, ne sont pas compris dans l'article sur les redevances dans les conventions pour éviter les doubles impositions qui sont conclues par l'Argentine avec des Etats tiers à partir de la signature de la Convention, étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux conventions déjà paraphées par l'Argentine avec l'Autriche, la Belgique et la Finlande.
8. La Convention ne s'applique pas à l'impôt sur les transferts de bénéfices (impuesto sobre las remesas de utilidades) établi par la loi argentine sur les investissements étrangers.
9. Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République Argentine et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune demeurera en vigueur.
Fait à Buenos Aires, le 4 avril 1979.
Pour le Gouvernement de la
République française :
M. PAPON
Pour le Gouvernement de la
République Argentine :
C. W. PASTOR
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 3, l'expression " transport international " désigne également l'utilisation de conteneurs par une entreprise de navigation maritime ou aérienne pour la réalisation d'un transport international, depuis le lieu de chargement de biens ou de marchandises dans les conteneurs jusqu'au lieu de déchargement de ces biens ou marchandises.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France.
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident. Lorsque ces bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent aliéna ;
b) Nonobstant les dispositions de l'article 7, les entreprises d'assurances qui sont des résidents d'un Etat et qui perçoivent des primes afférentes à des risques pouvant survenir à des biens situés dans l'autre Etat ou à des personnes qui sont des résidents de cet autre Etat lors de la signature du contrat d'assurance sont imposables selon la législation de chaque Etat. La double imposition est évitée dans l'Etat dont l'entreprise d'assurances est un résident par l'imputation de l'impôt perçu dans l'autre Etat.
4. a) En ce qui concerne l'article 8, ses dispositions s'appliqueront également à l'impôt municipal sur les activités lucratives (actividades lucrativas, derecho de patente, actividades con fines de lucro e ingresos brutos) en vigueur dans la juridiction de la municipalité de la ville de Buenos Aires et dans le territoire national de la Terre de Feu, de l'Antarctique et des îles de l'Atlantique Sud.
b) En ce qui concerne l'article 23, l'actif des établissements stables des entreprises françaises directement affecté à l'exercice spécifique d'une activité de transport international ne sera pas soumis à l'impôt argentin de substitution au droit de transmission à titre gratuit des biens (impuesto argentino sustitutivo al gravamen a la transmisión gratuita de bienes) ou à l'impôt argentin sur le capital des entreprises (impuesto argentino sobre el capital de las empresas).
c) Nonobstant les dispositions de l'article 30, les deux alinéas précédents a et b s'appliquent à toute année fiscale non prescrite.
5. En ce qui concerne l'article 25 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du code général des impôts ; et
b) Rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
6. En ce qui concerne l'article 12, il est entendu que les paiements effectués pour l'usage ou la concession de l'usage d'informations internationales fournies par un établissement public d'un Etat sont exonérés dans l'autre Etat.
7. Par référence à l'article 12, il est convenu que la France aura le droit d'invoquer la clause de la nation la plus favorisée dans la mesure où les paiements effectués pour les travaux d'étude ou de recherche de nature scientifique ou technique concernant des méthodes ou procédés industriels visés aux paragraphe 3 de l'article susvisé de la Convention, ne sont pas compris dans l'article sur les redevances dans les conventions pour éviter les doubles impositions qui sont conclues par l'Argentine avec des Etats tiers à partir de la signature de la Convention, étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux conventions déjà paraphées par l'Argentine avec l'Autriche, la Belgique et la Finlande.
8. La Convention ne s'applique pas à l'impôt sur les transferts de bénéfices (impuesto sobre las remesas de utilidades) établi par la loi argentine sur les investissements étrangers.
9. Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention signée ce jour entre le Gouvernement de la République Argentine et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune demeurera en vigueur.
Fait à Buenos Aires, le 4 avril 1979.
Pour le Gouvernement de la
République française :
M. PAPON
Pour le Gouvernement de la
République Argentine :
C. W. PASTOR