Article 23 Elimination des doubles impositions
Convention avec l'Arménie - Convention fiscale internationale France - Arménie
Signature - 9 décembre 1997
En vigueur - 1 mai 2001
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Arménie conformément aux dispositions de la Convention et qui constituent des revenus d'un résident de France sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt arménien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt arménien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, et pour les revenus visés à l'article 10, au paragraphe 4 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Arménie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Arménie conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Arménie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
c)
i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au b.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Arménie" employée aux a et c désigne le montant de l'impôt arménien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
2. En ce qui concerne l'Arménie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Lorsqu'un résident d'Arménie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, l'Arménie accorde :
i) sur l'impôt perçu sur les revenus de ce résident, une réduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France ;
ii) sur l'impôt perçu sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Arménie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Arménie, l'Arménie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Arménie conformément aux dispositions de la Convention et qui constituent des revenus d'un résident de France sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt arménien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt arménien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, et pour les revenus visés à l'article 10, au paragraphe 4 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Arménie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Arménie conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Arménie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
c)
i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au b.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Arménie" employée aux a et c désigne le montant de l'impôt arménien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
2. En ce qui concerne l'Arménie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Lorsqu'un résident d'Arménie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, l'Arménie accorde :
i) sur l'impôt perçu sur les revenus de ce résident, une réduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France ;
ii) sur l'impôt perçu sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Arménie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Arménie, l'Arménie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.