Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Arménie - Convention fiscale internationale France - Arménie
Signature - 9 décembre 1997
En vigueur - 1 mai 2001
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Arménie ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Arménie" désigne le territoire de la République d'Arménie et quand il est utilisé dans un sens géographique le territoire, y compris les mers intérieures sur lesquelles la République d'Arménie exerce ses droits souverains en accord avec sa législation et le droit international ;
d) L'expression "subdivisions administratives territoriales" désigne les subdivisions administratives territoriales de la République d'Arménie ;
e) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
g) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise qui est un résident de l'Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Arménie, le Ministre des Finances et de l'Economie ou son représentant autorisé ;
j) le terme "national" désigne :
i) toute personne physique possédant la nationalité de l'Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou autre organisation constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.
Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Arménie ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme "Arménie" désigne le territoire de la République d'Arménie et quand il est utilisé dans un sens géographique le territoire, y compris les mers intérieures sur lesquelles la République d'Arménie exerce ses droits souverains en accord avec sa législation et le droit international ;
d) L'expression "subdivisions administratives territoriales" désigne les subdivisions administratives territoriales de la République d'Arménie ;
e) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
g) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise qui est un résident de l'Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef, le véhicule routier ou ferroviaire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Arménie, le Ministre des Finances et de l'Economie ou son représentant autorisé ;
j) le terme "national" désigne :
i) toute personne physique possédant la nationalité de l'Etat contractant ;
ii) toute personne morale, société de personnes ou autre organisation constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.
Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.