Article 8 Trafic international
Convention avec l'Arménie - Convention fiscale internationale France - Arménie
Signature - 9 décembre 1997
En vigueur - 1 mai 2001
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs, de véhicules routiers ou ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise d'autres activités, et en particulier de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs, de véhicules routiers ou ferroviaires par l'entreprise.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais seulement pour la part des bénéfices tirés de la participation à ce groupe.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais seulement pour la part des bénéfices tirés de la participation à ce groupe.