Article 10 Dividendes
Convention avec l'Australie signée le 20/06/2006 - en vigueur au 01/06/2009 - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant pour l’application de l’impôt de cet Etat, et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident pour l’application de l’impôt de cet Etat, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 pour cent, lorsque ces dividendes sont payés à partir de bénéfices imposés au taux normal de l’impôt sur les sociétés et si ces dividendes sont payés à une société qui, dans le cas de l’Australie, détient directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 5 pour cent du montant brut des autres dividendes, si le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une société qui, dans le cas de l’Australie, détient au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas,
étant entendu toutefois que si la législation de l’un ou de l’autre des Etats contractants applicable à la date de signature de la présente Convention venait à être modifiée, à moins qu’il ne s’agisse que de modifications minimes qui n’en affecteraient pas le caractère général, les Etats contractants se consulteront en vue de convenir des modifications du présent paragraphe qui seraient nécessaires.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les autres montants soumis au même régime fiscal que les distributions ou les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident aux fins d’imposition.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société – dividendes dont le bénéficiaire effectif est une personne qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant – sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Ce paragraphe ne s’applique pas aux dividendes payés par une société qui est un résident d’Australie pour l’application de l’impôt australien et qui est aussi résident de France pour l’application de l’impôt français.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident pour l’application de l’impôt de cet Etat, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 pour cent, lorsque ces dividendes sont payés à partir de bénéfices imposés au taux normal de l’impôt sur les sociétés et si ces dividendes sont payés à une société qui, dans le cas de l’Australie, détient directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 5 pour cent du montant brut des autres dividendes, si le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une société qui, dans le cas de l’Australie, détient au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas,
étant entendu toutefois que si la législation de l’un ou de l’autre des Etats contractants applicable à la date de signature de la présente Convention venait à être modifiée, à moins qu’il ne s’agisse que de modifications minimes qui n’en affecteraient pas le caractère général, les Etats contractants se consulteront en vue de convenir des modifications du présent paragraphe qui seraient nécessaires.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les autres montants soumis au même régime fiscal que les distributions ou les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident aux fins d’imposition.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société – dividendes dont le bénéficiaire effectif est une personne qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant – sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Ce paragraphe ne s’applique pas aux dividendes payés par une société qui est un résident d’Australie pour l’application de l’impôt australien et qui est aussi résident de France pour l’application de l’impôt français.