Article 11 Intérêts
Convention avec l'Australie signée le 20/06/2006 - en vigueur au 01/06/2009 - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat si :
a) les intérêts proviennent d’un emprunt public réalisé par le gouvernement d’un Etat contractant, ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales, les institutions monétaires ou une banque centrale de cet Etat ;
b) les intérêts sont perçus par une institution financière qui agit indépendamment et sans aucun lien avec celui qui paye ces intérêts. Pour l’application du présent article l’expression "institution financière" signifie une banque ou une autre entreprise qui tire principalement ses bénéfices de l’émission d’emprunts sur le marché financier ou qui lève des fonds rémunérés et les utilise pour exercer une activité financière.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les intérêts mentionnés à l’alinéa b) dudit paragraphe sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent à un taux qui ne peut excéder 10 % de leur montant brut si ces intérêts sont payés en contrepartie d’un accord impliquant un prêt réciproque entre entreprises ou d’autres accords économiquement équivalents qui emportent les mêmes conséquences que les prêts réciproques entre entreprises.
5. Le terme "intérêts" employé dans le présent article comprend les intérêts des fonds publics ou des obligations d’emprunt, assortis ou non des garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et les intérêts d’autres formes de créances ainsi que tous les autres revenus soumis au même traitement fiscal que les revenus de prêts par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent ces revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2, 3 b) et 4 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont réputés provenir d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat aux fins d’imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant ou en dehors des deux Etats contractants un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont réputés provenir de l’Etat où l’établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un ou l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont auraient pu convenir raisonnablement le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat si :
a) les intérêts proviennent d’un emprunt public réalisé par le gouvernement d’un Etat contractant, ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales, les institutions monétaires ou une banque centrale de cet Etat ;
b) les intérêts sont perçus par une institution financière qui agit indépendamment et sans aucun lien avec celui qui paye ces intérêts. Pour l’application du présent article l’expression "institution financière" signifie une banque ou une autre entreprise qui tire principalement ses bénéfices de l’émission d’emprunts sur le marché financier ou qui lève des fonds rémunérés et les utilise pour exercer une activité financière.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les intérêts mentionnés à l’alinéa b) dudit paragraphe sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent à un taux qui ne peut excéder 10 % de leur montant brut si ces intérêts sont payés en contrepartie d’un accord impliquant un prêt réciproque entre entreprises ou d’autres accords économiquement équivalents qui emportent les mêmes conséquences que les prêts réciproques entre entreprises.
5. Le terme "intérêts" employé dans le présent article comprend les intérêts des fonds publics ou des obligations d’emprunt, assortis ou non des garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et les intérêts d’autres formes de créances ainsi que tous les autres revenus soumis au même traitement fiscal que les revenus de prêts par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent ces revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2, 3 b) et 4 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont réputés provenir d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat aux fins d’imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant ou en dehors des deux Etats contractants un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont réputés provenir de l’Etat où l’établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un ou l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont auraient pu convenir raisonnablement le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.