Article 12 Redevances
Version consolidée de la convention avec l'Australie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" désigne, dans le présent article, les paiements ou les sommes crédités, périodiques ou non, quelle que soit leur qualification ou la manière dont ils sont calculés, dans la mesure où ils sont versés au titre de :
a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’un autre bien ou droit analogue ;
b) la fourniture de connaissances ou d’informations scientifiques, techniques, industrielles ou commerciales ;
c) la fourniture d’une assistance qui est seulement auxiliaire et accessoire et qui est destinée à permettre l’utilisation ou la jouissance d’un bien ou droit mentionné à l’alinéa a) ou des connaissances ou informations mentionnées à l’alinéa b) ;
d) l’usage ou la concession de l’usage de :
i) films cinématographiques ;
ii) films ou disques ou bandes audio ou vidéo ou d’autres moyens de reproductions de sons ou d’images destinés à la télévision, à la radio ou autre radiodiffusion ;
e) la renonciation totale ou partielle à l’usage ou à la fourniture d’un bien ou d’un droit cité dans le présent paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont réputées provenir d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat pour l’application de l’impôt de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans cet Etat contractant ou en dehors des deux Etats contractants, un établissement stable pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient raisonnablement convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" désigne, dans le présent article, les paiements ou les sommes crédités, périodiques ou non, quelle que soit leur qualification ou la manière dont ils sont calculés, dans la mesure où ils sont versés au titre de :
a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’un autre bien ou droit analogue ;
b) la fourniture de connaissances ou d’informations scientifiques, techniques, industrielles ou commerciales ;
c) la fourniture d’une assistance qui est seulement auxiliaire et accessoire et qui est destinée à permettre l’utilisation ou la jouissance d’un bien ou droit mentionné à l’alinéa a) ou des connaissances ou informations mentionnées à l’alinéa b) ;
d) l’usage ou la concession de l’usage de :
i) films cinématographiques ;
ii) films ou disques ou bandes audio ou vidéo ou d’autres moyens de reproductions de sons ou d’images destinés à la télévision, à la radio ou autre radiodiffusion ;
e) la renonciation totale ou partielle à l’usage ou à la fourniture d’un bien ou d’un droit cité dans le présent paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont réputées provenir d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat pour l’application de l’impôt de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans cet Etat contractant ou en dehors des deux Etats contractants, un établissement stable pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient raisonnablement convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.