Article 17 Pensions et rentes
Convention avec l'Australie signée le 20/06/2006 - en vigueur au 01/06/2009 - Convention fiscale internationale France - Australie
Signature - 20 juin 2006
En vigueur - 1 juin 2009
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et rentes versées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme "rente" désigne toute somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
3. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les pensions ou allocations au titre de blessures, invalidité ou décès pour cause de guerre et les pensions d’anciens combattants payées par un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant et exonérées conformément à la législation du premier Etat, sont aussi exonérées dans l’autre Etat.
4.
a) Lorsqu’une personne physique, résidente d’un Etat contractant, exerce un emploi dans cet Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne seront traitées fiscalement de la même façon dans ce premier Etat aux
fins de déterminer le revenu imposable de cette personne et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :
i) la personne n’ait pas été un résident de cet Etat et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonction dans cet Etat, et que
ii) le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans cet Etat.
b) Aux fins de l’application de l’alinéa a) :
i) l’expression "régime de retraite" signifie un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l’égard de l’emploi visé à l’alinéa a) ; et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allègement fiscal dans cet Etat.
2. Le terme "rente" désigne toute somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
3. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les pensions ou allocations au titre de blessures, invalidité ou décès pour cause de guerre et les pensions d’anciens combattants payées par un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant et exonérées conformément à la législation du premier Etat, sont aussi exonérées dans l’autre Etat.
4.
a) Lorsqu’une personne physique, résidente d’un Etat contractant, exerce un emploi dans cet Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne seront traitées fiscalement de la même façon dans ce premier Etat aux
fins de déterminer le revenu imposable de cette personne et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :
i) la personne n’ait pas été un résident de cet Etat et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonction dans cet Etat, et que
ii) le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans cet Etat.
b) Aux fins de l’application de l’alinéa a) :
i) l’expression "régime de retraite" signifie un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l’égard de l’emploi visé à l’alinéa a) ; et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allègement fiscal dans cet Etat.